Ce caractère facultatif permet également de dispenser les communes de l'obligation de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels et donc d'accorder prioritairement l'accès de la cantine à certains enfants, dès lors que la capacité d'accueil s'avère saturée.
Pour autant, le principe de non-discrimination implique que la différence de traitement doit répondre à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service.
Ainsi, le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d'égalité. Dans sa décision du 23 octobre 2009 "FCPE c/Commune d'Oullins", le Conseil d'État a ainsi suspendu l'application d'un règlement municipal qui interdisait l'accès des élèves à la cantine dont les parents ne travaillaient pas, en considérant que cette discrimination était sans rapport avec l'objet du service public en cause.
Ce principe a d'ailleurs été rappelé dans la circulaire no 2013-060 du 10 avril 2013 d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 du ministère de l'éducation nationale précisant que "l'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus".
Aujourd'hui, la garantie d'un égal accès à la cantine scolaire est expressément affirmée par la loi. L'article L. 131-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 186 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit en effet que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés, sans qu'il puisse être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
Assemblée Nationale - 2017-02-28 - Réponse Ministérielle N° 101232
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101232QE.htm
Pour autant, le principe de non-discrimination implique que la différence de traitement doit répondre à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service.
Ainsi, le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d'égalité. Dans sa décision du 23 octobre 2009 "FCPE c/Commune d'Oullins", le Conseil d'État a ainsi suspendu l'application d'un règlement municipal qui interdisait l'accès des élèves à la cantine dont les parents ne travaillaient pas, en considérant que cette discrimination était sans rapport avec l'objet du service public en cause.
Ce principe a d'ailleurs été rappelé dans la circulaire no 2013-060 du 10 avril 2013 d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 du ministère de l'éducation nationale précisant que "l'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus".
Aujourd'hui, la garantie d'un égal accès à la cantine scolaire est expressément affirmée par la loi. L'article L. 131-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 186 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit en effet que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés, sans qu'il puisse être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
Assemblée Nationale - 2017-02-28 - Réponse Ministérielle N° 101232
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101232QE.htm
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