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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Légalité du recours à 39 CDD pour un agent employé durant 27 années: les contrats en cause n'étaient ni successifs, ni continus, et étaient séparés par une période non travaillée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/04/2025 )



RH - Jurisprudence //  Légalité du recours à 39 CDD pour un agent employé durant 27 années: les contrats en cause n'étaient ni successifs, ni continus, et étaient séparés par une période non travaillée
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration.

En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

En l'espèce, M. B... a été employé par la commune durant vingt-sept années successives, de 1992 à 2019, au terme de trente-neuf contrats conclus pour les périodes comprises entre les mois de mai et octobre de chaque année, parfois prolongés sans contrat écrit jusqu'au mois de décembre pour les années 1997, 1998, 2001 à 2015 et 2018, afin d'exercer des missions d'entretien des sentiers de montagne et des espaces verts, de préparation des pistes de ski de fond ainsi que divers travaux.

 Il résulte de ces contrats que M. B..., qui a rempli chaque année durant la période précitée les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, a cependant été recruté pour répondre à un besoin d'entretien ponctuel et limité dans le temps, afin de faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d'activité.

Ainsi, et quand bien même les missions confiées auraient comporté diverses responsabilités et qu'il aurait bénéficié d'une évolution de carrière, son emploi ne présentait pas un caractère permanent.

Il résulte également de l'instruction que les contrats en cause n'étaient ni successifs, ni continus, et étaient séparés par une période non travaillée.

Enfin, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait exercé des missions tout au long de l'année civile, en-dehors de ses engagements contractuels, n'est étayée par aucun élément probant versé au dossier. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le recours à ces contrats successifs devrait être regardé comme abusif.


CAA de LYON N° 23LY01804 - 2025-02-19

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