
Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Actions d'information et de formation
S'il résulte de l'instruction que la collectivité a rapidement mis en œuvre certaines des recommandations, telle que la procédure de traitement des situations signalées, par une note du directeur général des services du 24 juillet 2020 ainsi qu'une campagne de sensibilisation des agents, ces démarches n'ont toutefois été engagées que postérieurement au second signalement de Mme B... du 4 décembre 2019 et aucun dispositif d'alerte et de prévention n'a permis d'éviter que ces agissements ne se produisent et perdurent pendant plusieurs mois entre mai et décembre 2019.
Prise en charge des faits de harcèlement sexuels
La collectivité employeur de Mme B... n'a pas mis en œuvre les mesures d'information et de formation sur les risques psychosociaux ni les mesures d'organisation du service et d'accompagnement qu'il lui incombait de prendre afin de prévenir la survenance de tels faits et d'éviter qu'ils ne perdurent.
La collectivité a, ainsi, manqué à ses obligations de protection de la santé physique et mentale de Mme B..., en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Ces manquements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Martinique, sous réserve que la réalité du préjudice et le lien de causalité soient établis.
Lien de causalité et préjudice indemnisable :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut demander au juge qu'elle soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
CAA de BORDEAUX N° 23BX01106 - 2025-04-08
Actions d'information et de formation
S'il résulte de l'instruction que la collectivité a rapidement mis en œuvre certaines des recommandations, telle que la procédure de traitement des situations signalées, par une note du directeur général des services du 24 juillet 2020 ainsi qu'une campagne de sensibilisation des agents, ces démarches n'ont toutefois été engagées que postérieurement au second signalement de Mme B... du 4 décembre 2019 et aucun dispositif d'alerte et de prévention n'a permis d'éviter que ces agissements ne se produisent et perdurent pendant plusieurs mois entre mai et décembre 2019.
Prise en charge des faits de harcèlement sexuels
La collectivité employeur de Mme B... n'a pas mis en œuvre les mesures d'information et de formation sur les risques psychosociaux ni les mesures d'organisation du service et d'accompagnement qu'il lui incombait de prendre afin de prévenir la survenance de tels faits et d'éviter qu'ils ne perdurent.
La collectivité a, ainsi, manqué à ses obligations de protection de la santé physique et mentale de Mme B..., en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Ces manquements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Martinique, sous réserve que la réalité du préjudice et le lien de causalité soient établis.
Lien de causalité et préjudice indemnisable :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut demander au juge qu'elle soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
CAA de BORDEAUX N° 23BX01106 - 2025-04-08