
Aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. ".
Si M. A... soutient que tel était le cas dès lors qu'il n'a jamais été convoqué à une visite médicale et qu'aucune surveillance spécifique à son statut de travailleur handicapé ne lui a été réservée, que son statut de travailleur handicapé n'a pas été respecté, qu'il n'a jamais bénéficié d'un siège adapté et qu'il lui a été demandé de porter les affaires scolaires des élèves auprès desquels il intervenait alors qu'il ne devait pas porter de charges, ces différentes circonstances ne révèlent pas pour autant qu'il existait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Par suite, son licenciement n'est entaché d'aucune illégalité et M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat.
CAA de VERSAILLES N° 24VE00608 - 2025-04-08
Si M. A... soutient que tel était le cas dès lors qu'il n'a jamais été convoqué à une visite médicale et qu'aucune surveillance spécifique à son statut de travailleur handicapé ne lui a été réservée, que son statut de travailleur handicapé n'a pas été respecté, qu'il n'a jamais bénéficié d'un siège adapté et qu'il lui a été demandé de porter les affaires scolaires des élèves auprès desquels il intervenait alors qu'il ne devait pas porter de charges, ces différentes circonstances ne révèlent pas pour autant qu'il existait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Par suite, son licenciement n'est entaché d'aucune illégalité et M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat.
CAA de VERSAILLES N° 24VE00608 - 2025-04-08