
Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
Aux termes de l'article R. 2132-1 de ce code : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ". Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat dont l'offre ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Aux termes des points ITE.01.08 et ITE.05.04 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot unique du marché en litige portant sur le traitement des façades du bâtiment externat du collège: " Nature de l'isolation thermique par l'extérieur : (...) Les éléments de façade ayant en grande partie une forme de trapèze en négatif, les panneaux isolants à mettre en œuvre seront prédécoupés en usine pour épouser parfaitement les formes. En aucun cas, seront acceptés des éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante pour recouvrir ses formes complexes à traiter ".
Il résulte donc de ces stipulations, précises et dépourvues d'ambiguïté, que les panneaux isolants devaient être découpés en usine préalablement à leur installation sur le bâtiment. En outre, dans le but d'épouser " parfaitement ", ainsi que le précisent les stipulations précitées, les formes des façades en trapèze, le découpage des panneaux en usine devait nécessairement être effectué préalablement à leur installation sur le chantier et correspondre aux dimensions exactes des éléments de façade afin de s'intégrer parfaitement aux formes du bâtiment à isoler. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces stipulations n'autorisaient nullement le découpage sur le site même du chantier des panneaux isolants.
Il en résulte que les stipulations de ce document de la consultation, expressément rappelées à la société appelante par le département dans un courrier du 25 août 2020, n'ont pas pu induire en erreur cette dernière sur l'exigence contractuellement fixée par l'acheteur public, quand bien même ce dernier n'aurait pas expressément précisé que des considérations environnementales, tirées de la nécessité d'éviter la dispersion dans l'air de particules de polystyrène expansé, justifiaient son exigence. Dès lors, les stipulations des points ITE.01.08 et ITE.05.04 du cahier des clauses techniques particulières en litige doivent être regardées comme présentant un caractère clair et dépourvu d'ambiguïté.
La cause de l'éviction de la société ne résidant pas dans le caractère imprécis et ambigu du cahier des clauses techniques particulières, mais dans la seule irrégularité de son offre, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et ne peut prétendre, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01301 - 2025-04-01
Aux termes de l'article R. 2132-1 de ce code : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ". Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat dont l'offre ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
Aux termes des points ITE.01.08 et ITE.05.04 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot unique du marché en litige portant sur le traitement des façades du bâtiment externat du collège: " Nature de l'isolation thermique par l'extérieur : (...) Les éléments de façade ayant en grande partie une forme de trapèze en négatif, les panneaux isolants à mettre en œuvre seront prédécoupés en usine pour épouser parfaitement les formes. En aucun cas, seront acceptés des éléments de format rectangulaire classique à épaisseur constante pour recouvrir ses formes complexes à traiter ".
Il résulte donc de ces stipulations, précises et dépourvues d'ambiguïté, que les panneaux isolants devaient être découpés en usine préalablement à leur installation sur le bâtiment. En outre, dans le but d'épouser " parfaitement ", ainsi que le précisent les stipulations précitées, les formes des façades en trapèze, le découpage des panneaux en usine devait nécessairement être effectué préalablement à leur installation sur le chantier et correspondre aux dimensions exactes des éléments de façade afin de s'intégrer parfaitement aux formes du bâtiment à isoler. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces stipulations n'autorisaient nullement le découpage sur le site même du chantier des panneaux isolants.
Il en résulte que les stipulations de ce document de la consultation, expressément rappelées à la société appelante par le département dans un courrier du 25 août 2020, n'ont pas pu induire en erreur cette dernière sur l'exigence contractuellement fixée par l'acheteur public, quand bien même ce dernier n'aurait pas expressément précisé que des considérations environnementales, tirées de la nécessité d'éviter la dispersion dans l'air de particules de polystyrène expansé, justifiaient son exigence. Dès lors, les stipulations des points ITE.01.08 et ITE.05.04 du cahier des clauses techniques particulières en litige doivent être regardées comme présentant un caractère clair et dépourvu d'ambiguïté.
La cause de l'éviction de la société ne résidant pas dans le caractère imprécis et ambigu du cahier des clauses techniques particulières, mais dans la seule irrégularité de son offre, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et ne peut prétendre, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01301 - 2025-04-01
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