
La loi no 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a organisé un service minimum d'accueil qui permet à tout élève d'être pris en charge lorsque les enseignements ne peuvent être délivrés en raison de l'absence imprévisible de l'enseignant et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève.
Pour sa part, le service de restauration scolaire qui contribue au bon accueil des élèves et à la qualité du cadre de vie, favorise également l'accomplissement de la mission éducatrice de l'école. Ainsi, conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation créé par la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit reconnu pour tous les enfants scolarisés, lorsque ce service existe, et il ne peut être établi aucune discrimination entre élèves selon leur situation ou celle de leur famille.
Par ailleurs, le droit d'inscription à la cantine des écoles ne crée pas pour autant une obligation pour les communes de proposer un service de restauration. Il s'agit en effet d'un service public facultatif, les maires décidant du niveau de prestation qu'ils offrent aux élèves.
Cette proposition vise à étendre les dispositions du service minimum d'accueil au service de restauration scolaire. Une telle démarche nécessiterait une disposition législative nouvelle, non envisagée à ce jour, pour l'imposer aux collectivités locales ; disposition qui n'entre pas dans le cadre de dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'éducation qui limite la mise en place du service minimum d'accueil au temps scolaire, lequel correspond précisément au temps pendant lequel les enseignements sont dispensés à l'ensemble des élèves. Or, la restauration scolaire se déroule en dehors du temps scolaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3037 - 2018-03-20
Pour sa part, le service de restauration scolaire qui contribue au bon accueil des élèves et à la qualité du cadre de vie, favorise également l'accomplissement de la mission éducatrice de l'école. Ainsi, conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation créé par la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit reconnu pour tous les enfants scolarisés, lorsque ce service existe, et il ne peut être établi aucune discrimination entre élèves selon leur situation ou celle de leur famille.
Par ailleurs, le droit d'inscription à la cantine des écoles ne crée pas pour autant une obligation pour les communes de proposer un service de restauration. Il s'agit en effet d'un service public facultatif, les maires décidant du niveau de prestation qu'ils offrent aux élèves.
Cette proposition vise à étendre les dispositions du service minimum d'accueil au service de restauration scolaire. Une telle démarche nécessiterait une disposition législative nouvelle, non envisagée à ce jour, pour l'imposer aux collectivités locales ; disposition qui n'entre pas dans le cadre de dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'éducation qui limite la mise en place du service minimum d'accueil au temps scolaire, lequel correspond précisément au temps pendant lequel les enseignements sont dispensés à l'ensemble des élèves. Or, la restauration scolaire se déroule en dehors du temps scolaire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3037 - 2018-03-20
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