Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions (décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017). Il précise que si tous les enfants scolarisés en école primaire ont le droit d'être inscrits à la cantine, c'est à la condition que ce service existe. Obligatoire dans les collèges et les lycées, en application des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation, la mise en œuvre d'un service de restauration scolaire demeure en effet facultative dans le premier degré d'enseignement. En conséquence, les communes ne proposant pas ce service ne se verront pas contraintes de le faire.
Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs que le principe d'égalité devant la loi défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les élèves de l'enseignement primaire scolarisés dans une commune ayant mis en place un service de restauration scolaire ne sont pas placés dans la même situation que ceux scolarisés dans une commune n'ayant pas mis en place un tel service. Dès lors, la différence de traitement établie par les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation repose, au regard du droit d'accès à un service de restauration scolaire, sur une différence de situation.
En l'espèce, la différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation sont conformes au principe d'égalité devant la loi.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 18573
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018573.html
Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs que le principe d'égalité devant la loi défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les élèves de l'enseignement primaire scolarisés dans une commune ayant mis en place un service de restauration scolaire ne sont pas placés dans la même situation que ceux scolarisés dans une commune n'ayant pas mis en place un tel service. Dès lors, la différence de traitement établie par les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation repose, au regard du droit d'accès à un service de restauration scolaire, sur une différence de situation.
En l'espèce, la différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation sont conformes au principe d'égalité devant la loi.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 18573
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018573.html
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