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Parl. - Sûreté dans les transports - Le Conseil constitutionnel censure la prolongation, jusqu'au 1er mars 2027, de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique

Article ID.CiTé du 28/04/2025



Parl. -  Sûreté dans les transports - Le Conseil constitutionnel censure la prolongation, jusqu'au 1er mars 2027, de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique
Saisi de douze articles de la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, le Conseil constitutionnel censure des dispositions permettant le recours à la contrainte par des agents privés dans le cadre de la police administrative des transports et prévoyant une expérimentation habilitant les opérateurs d’autocars scolaires à Mayotte à filmer la voie publique.

Il assortit de quatre réserves d'interprétation plusieurs autres dispositions, censure quatre articles comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », et valide l’ensemble des autres dispositions contestées.

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Des députés ont contesté plusieurs dispositions d'une loi étendant certaines prérogatives à des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, estimant qu'elles relevaient de l'exercice de la « force publique ».

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé notamment sur l'article 3 de cette loi, qui permet à des agents privés de sécurité, dans certaines conditions, d’enjoindre une personne à descendre d’un véhicule ou à quitter les espaces de transport public en cas de refus de se soumettre à une fouille ou une palpation de sécurité. Le Conseil a jugé que cette faculté est strictement encadrée : les agents ne peuvent qu'interdire l'accès ou demander le départ, sans pouvoir exercer de contrainte physique. Par une réserve d'interprétation, il a précisé que leur action ne saurait équivaloir à l'exercice de la force publique au sens de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Concernant l'article 4 de la loi, qui élargit les pouvoirs de contrainte des agents en cas de refus d'obtempérer, le Conseil a opéré une distinction. Il a d'abord admis que les agents peuvent interdire l'accès aux espaces gérés par un exploitant de transport public, ce qui ne porte pas atteinte à l'article 12 de la Déclaration de 1789. Toutefois, il a censuré la partie du texte permettant à des agents privés de contraindre physiquement une personne sans recours à la force publique, considérant que de telles mesures relèvent exclusivement de l’autorité publique.
En conséquence, l’article 4 de la loi a été partiellement déclaré contraire à la Constitution.

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L’article 13 de la loi déférée était également contesté par certains députés en ce qu’il prévoyait la possibilité, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les opérateurs de transport scolaire routier à Mayotte de mettre en œuvre des caméras frontales et latérales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent
.
Le Conseil constitutionnel estime que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions permettent à des opérateurs privés de transport de mettre en œuvre des dispositifs de surveillance de la voie publique au-delà des abords immédiats de leurs véhicules, aux fins de prévenir les atteintes à l’ordre public et de faciliter la recherche des auteurs d’infractions. Elles rendent ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits.
Par conséquent, l’article 13 de la loi déférée, qui méconnaît l’article 12 de la Déclaration de 1789 et le droit au respect de la vie privée, a été déclaré contraire à la Constitution.

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Art 15 censuré -  Le Conseil constitutionnel censure la prolongation, jusqu'au 1er mars 2027, de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique


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Autres Cavaliers législatifs

Le Conseil constitutionnel censure les articles 5, 12 et 22.
Leur censure ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

Conseil constitutionnel - 
Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025




 




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