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Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine

Article ID.CiTé du 22/04/2025



Juris -  Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
Par un courrier du 30 décembre 2021, l'association Francophonie Avenir a demandé à la maire de Paris de remettre les plaques de marbre utilisant l'écriture dite " inclusive " apposées dans l'enceinte de l'hôtel de ville dans l'état initial où elles se trouvaient avant d'être regravées. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation. L'association Francophonie Avenir relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Légalité de la décision contestée
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l'instance, que les plaques commémoratives portant les noms des anciens présidents et présidentes ainsi que des anciens conseillers et conseillères de la Ville de Paris, situées dans l'enceinte de l'hôtel de ville, dans le couloir menant à l'hémicycle et accessibles au public, comportent des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, et non de points " médians " comme le soutient l'association requérante, destinés à séparer les termes " président " et " conseiller " de leur terminaison au féminin et au pluriel.

En premier lieu, une telle présentation, destinée à faire apparaître, au moyen d'un simple point, la forme d'un mot au masculin comme au féminin, en évitant la répétition de ce mot, ne saurait être regardée comme relevant de l'usage d'une autre langue que le français. Dès lors, son utilisation sur un ouvrage public ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 de la Constitution et des articles 1er et 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

En second lieu, la seule circonstance que l'utilisation de graphies visant à faire apparaître la forme féminine de certains mots soit l'objet de débats d'ordre sociétal ne saurait suffire à lui conférer, dans tous les cas, le caractère d'une prise de position politique. Ainsi, l'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine, sans répéter ce titre ou cette fonction, que ce soit au moyen de tirets, de parenthèses ou de points, ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public doit également être écarté.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de première instance, que l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.


CAA Paris n°23PA02015 du 11 avril 2025

Ecriture inclusive : un état des lieux, juridique, en droit public (au 18/4/2025 : nouvelle décision)
Landot Avocats - 
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