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Juris - Retrait de créneaux horaires d'occupation d'un dojo municipal - Estimation du préjudice

Article ID.CiTé du 26/04/2017


En jugeant que le maire de la commune avait procédé au retrait des créneaux horaires d'occupation du dojo municipal par l'association LGKD pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des biens communaux et qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


En jugeant que les difficultés sérieuses de gestion de l'association, qui ont perturbé le calendrier des cours de karaté qu'elle dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement, pouvaient être regardées comme un motif tiré des nécessités de l'administration des biens communaux tel que fixé à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision si la nature et le degré de gravité de l'illégalité empêchent de regarder le préjudice résultant de cette décision comme entretenant un lien de causalité direct avec cette illégalité, notamment si la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

A l'appui de son arrêt, la cour administrative d'appel a jugé que les décisions litigieuses n'étaient entachées d'illégalité qu'au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées. En regardant le préjudice invoqué par l'association LGKD comme présentant un lien de causalité direct avec le motif d'illégalité ainsi caractérisé, eu égard à la nature et au degré de gravité de celui-ci, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique. Il suit de là que l'article 4 de l'arrêt attaqué doit être annulé.

Conseil d'État N° 387314 - 2017-04-13

 




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