Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
Pour justifier le refus opposé à la demande de créneaux horaires de l'association requérante pour l'utilisation de la halle sportive communale, la commune fait valoir que cette salle, qui a fait l'objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu'elle comporte des aménagements spéciaux, notamment, un revêtement de sol souple en résine fragile et dont la réparation s'avère impossible en cas de choc important, des volets roulants métalliques dont l'installation a coûté plus de 88 000 euros situés dans le prolongement du terrain ainsi qu'un dispositif de chauffage muni de gaines périmétriques monté en hiver qui pourrait être endommagé par les fauteuils roulants au cours de la pratique du football en fauteuil roulant.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la halle des sports en litige accueille des manifestations diverses tout au long de l'année, y compris des rencontres non sportives. Les photographies produites par l'association montrent qu'au cours de ces manifestations, des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et que des personnes en chaussures de ville, des voitures d'enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer, ce qui contredit manifestement l'affirmation de la commune, d'ailleurs non corroborée par un éventuel règlement de salle, selon laquelle cette surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné...
Il est donc enjoint à la commune de réexaminer la demande de l’association
CAA Bordeaux N° 14BX03314 - 2016-07-15
En complément >> Critères d'utilisation d'un terrain de sport (Mis en ligne le 27/05/2016)
Sénat - 2016-05-19 - Réponse ministérielle N° 18844
Pour justifier le refus opposé à la demande de créneaux horaires de l'association requérante pour l'utilisation de la halle sportive communale, la commune fait valoir que cette salle, qui a fait l'objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu'elle comporte des aménagements spéciaux, notamment, un revêtement de sol souple en résine fragile et dont la réparation s'avère impossible en cas de choc important, des volets roulants métalliques dont l'installation a coûté plus de 88 000 euros situés dans le prolongement du terrain ainsi qu'un dispositif de chauffage muni de gaines périmétriques monté en hiver qui pourrait être endommagé par les fauteuils roulants au cours de la pratique du football en fauteuil roulant.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la halle des sports en litige accueille des manifestations diverses tout au long de l'année, y compris des rencontres non sportives. Les photographies produites par l'association montrent qu'au cours de ces manifestations, des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et que des personnes en chaussures de ville, des voitures d'enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer, ce qui contredit manifestement l'affirmation de la commune, d'ailleurs non corroborée par un éventuel règlement de salle, selon laquelle cette surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné...
Il est donc enjoint à la commune de réexaminer la demande de l’association
CAA Bordeaux N° 14BX03314 - 2016-07-15
En complément >> Critères d'utilisation d'un terrain de sport (Mis en ligne le 27/05/2016)
Sénat - 2016-05-19 - Réponse ministérielle N° 18844
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