
Un syndicat intercommunal scolaire et de transport a obtenu, le 4 février 2015, à partir d'un dossier mentionnant son numéro SIRET, un agrément de FranceAgriMer au titre de l'aide communautaire en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école.
La demande d'aide introduite par le syndicat au titre de la première période de l'année 2016-2017 a été rejetée à l'issue d'un contrôle sur pièces à l'occasion duquel les services de FranceAgriMer ont constaté que le numéro SIRET pour lequel l'agrément avait été accordé avait été fermé le 3 juin 2016. Le rejet a été en conséquence motivé par l'absence d'agrément valide du syndicat.
Cette absence a par ailleurs fait obstacle à ce que le syndicat soit en mesure de déposer ses demandes d'aides au titre des deux périodes suivantes de l'année 2016-2017 sur la plateforme dématérialisée mise en place par FranceAgriMer.
Afin de permettre une nouvelle inscription du syndicat au titre de l'année 2017-2018, la directrice générale de FranceAgriMer a pris, le 28 juin 2017, une décision de fermeture au 8 juillet 2017 de l'agrément mentionnant son ancien numéro SIRET. Il en résulte que l'absence de versement des aides en litige ne résulte pas d'une décision de retrait d'agrément. Par suite, le syndicat ne peut utilement soutenir que FranceAgriMer aurait ajouté une condition à la loi en procédant au retrait de son agrément ou se prévaloir de dispositions communautaires et nationales excluant un tel retrait lorsque le non-respect des conditions d'agrément est d'ordre mineur.
En second lieu, le syndicat ne conteste pas la légalité de la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a exigé de l'organisme sollicitant l'agrément qu'il fournisse en particulier, au titre de son identification, son enregistrement SIRET et qu'il signale à ce titre, sans délai, toute modification éventuelle.
Dans ces conditions, FranceAgriMer n'a commis aucune faute en ne procédant pas au versement des aides de l'année 2016-2017, dès lors que l'agrément obtenu par le syndicat intercommunal scolaire et de transport n'était pas valide durant cette année et que son nouveau numéro SIRET, qui résultait du changement de son siège social et qu'il était tenu de signaler sans délai, s'agissant du seul élément permettant l'identification fiable d'un établissement, n'était associé à aucune décision d'agrément valable au titre de cette même année.
Les circonstances que la dénomination, la forme juridique, les missions et le numéro SIREN du syndicat demeuraient identiques, qu'il avait été antérieurement bénéficiaire de l'aide en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et que son omission aurait été involontaire ne suffisent pas à remettre en cause le caractère non fautif de l'absence de versement de l'aide.
CAA de TOULOUSE N° 22TL00617 - 2023-12-28
La demande d'aide introduite par le syndicat au titre de la première période de l'année 2016-2017 a été rejetée à l'issue d'un contrôle sur pièces à l'occasion duquel les services de FranceAgriMer ont constaté que le numéro SIRET pour lequel l'agrément avait été accordé avait été fermé le 3 juin 2016. Le rejet a été en conséquence motivé par l'absence d'agrément valide du syndicat.
Cette absence a par ailleurs fait obstacle à ce que le syndicat soit en mesure de déposer ses demandes d'aides au titre des deux périodes suivantes de l'année 2016-2017 sur la plateforme dématérialisée mise en place par FranceAgriMer.
Afin de permettre une nouvelle inscription du syndicat au titre de l'année 2017-2018, la directrice générale de FranceAgriMer a pris, le 28 juin 2017, une décision de fermeture au 8 juillet 2017 de l'agrément mentionnant son ancien numéro SIRET. Il en résulte que l'absence de versement des aides en litige ne résulte pas d'une décision de retrait d'agrément. Par suite, le syndicat ne peut utilement soutenir que FranceAgriMer aurait ajouté une condition à la loi en procédant au retrait de son agrément ou se prévaloir de dispositions communautaires et nationales excluant un tel retrait lorsque le non-respect des conditions d'agrément est d'ordre mineur.
En second lieu, le syndicat ne conteste pas la légalité de la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a exigé de l'organisme sollicitant l'agrément qu'il fournisse en particulier, au titre de son identification, son enregistrement SIRET et qu'il signale à ce titre, sans délai, toute modification éventuelle.
Dans ces conditions, FranceAgriMer n'a commis aucune faute en ne procédant pas au versement des aides de l'année 2016-2017, dès lors que l'agrément obtenu par le syndicat intercommunal scolaire et de transport n'était pas valide durant cette année et que son nouveau numéro SIRET, qui résultait du changement de son siège social et qu'il était tenu de signaler sans délai, s'agissant du seul élément permettant l'identification fiable d'un établissement, n'était associé à aucune décision d'agrément valable au titre de cette même année.
Les circonstances que la dénomination, la forme juridique, les missions et le numéro SIREN du syndicat demeuraient identiques, qu'il avait été antérieurement bénéficiaire de l'aide en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et que son omission aurait été involontaire ne suffisent pas à remettre en cause le caractère non fautif de l'absence de versement de l'aide.
CAA de TOULOUSE N° 22TL00617 - 2023-12-28
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