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R.M - Surveillance d'une baignade - Les maires n'ont aucune obligation de recruter des personnes titulaires de l'un des certificats de compétences complétant le BNSSA

Article ID.CiTé du 22/03/2016



La notice de chaque arrêté ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2014 (SSA en eaux intérieures) et du 19 février 2014 (SSA sur le littoral) indique explicitement que les seuls diplômes pouvant être réglementairement exigés pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées sont ceux prévus à l'article D 322-11 du Code du sport, au titre desquels figure le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).

Les arrêtés des 18 et 19 février 2014, fixant respectivement le référentiel national de compétences de sécurité civile, relatif à l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures" et à l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral" ont pour objet de reconnaitre des compétences spécifiques. 

L'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du BNSSA n'a quant à lui fait l'objet d'aucune modification avec la parution de ces textes. Le BNSSA demeure le seul diplôme obligatoire, tandis que le SSA, complément facultatif, répond à une réalité de terrain.  Cet invariant a été défini dès la première réunion de travail, à la demande du ministère des sports, et confirmé ultérieurement. 

Dans la pratique, bien que le BNSSA ne soit pas imposé à l'entrée en formation à ces unités d'enseignements (Cf. annexe 2 de l'arrêté), il est une des conditions requises pour se voir délivrer le certificat de compétences lié au milieu naturel (Cf. annexe 3 de l'arrêté). Ainsi, ces unités d'enseignement peuvent utilement compléter le BNSSA. 
En revanche, en l'état actuel de la réglementation, elles ne peuvent pas être imposées à l'autorité de police compétente, afin de ne pas mettre les maires face à des difficultés de recrutement ou des obligations de formation onéreuses.

Pour assurer la surveillance d'une baignade, les maires n'ont donc aucune obligation de recruter des personnes titulaires de l'un de ces certificats de compétences.

Assemblée Nationale - 2016-02-23 - Réponse Ministérielle N° 66600
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-66600QE.htm




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