Par délibération du 23 juillet 2012, le conseil d'administration du CNDS a retiré sa délibération du 20 avril 2012 aux motifs que " les procédures et conditions de labellisation prévues par les délibérations précitées relatives à la création du COGEQUIS et à son fonctionnement n'ont pas été respectées (non-respect du délai de convocation, non-respect des règles de composition du COGEQUIS, labellisation d'un projet non définitif de l'Aréna d'Orléans en l'absence d'informations complètes et définitives compte tenu de la désignation non encore effectuée du lauréat du dialogue compétitif) ", lesquels ne relèvent pas d'une appréciation uniquement objective ;
Dans ces conditions, compte tenu des motifs ayant conduit le CNDS à envisager de retirer la délibération du 20 avril 2012, et de la brièveté du délai imparti à la ville d'Orléans pour présenter ses observations, et alors même que celle-ci a présenté des observations écrites et orales, le CNDS a effectivement privé la ville de la garantie qui s'attache au respect du principe général des droits de la défense
(…)
A noter: Il ressort de la délibération du 20 avril 2012 que le versement de la subvention accordée à la ville d'Orléans était soumis à l'avis de la commission européenne sur la compatibilité du dispositif avec la réglementation communautaire des aides et à la conclusion d'une convention d'attribution entre le CNDS et la collectivité concernée tendant à prévoir un versement des crédits lié à l'avancement du projet " sous réserve de disponibilité suffisante de la trésorerie de l'établissement pour ne pas obérer le fonctionnement normal de l'établissement " ; Il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions sont remplies ;
Par suite, les conclusions présentées par la ville d'Orléans par la voie de l'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint au CNDS, à titre principal, de procéder au versement de la subvention qui lui a été accordée par la délibération du 20 avril 2012 ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un projet de contrat de subventionnement reprenant les conditions de la délibération du 20 avril 2012 dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, doivent être rejetées…
CAA Paris N° 13PA04070 - 2014-12-08
Dans ces conditions, compte tenu des motifs ayant conduit le CNDS à envisager de retirer la délibération du 20 avril 2012, et de la brièveté du délai imparti à la ville d'Orléans pour présenter ses observations, et alors même que celle-ci a présenté des observations écrites et orales, le CNDS a effectivement privé la ville de la garantie qui s'attache au respect du principe général des droits de la défense
(…)
A noter: Il ressort de la délibération du 20 avril 2012 que le versement de la subvention accordée à la ville d'Orléans était soumis à l'avis de la commission européenne sur la compatibilité du dispositif avec la réglementation communautaire des aides et à la conclusion d'une convention d'attribution entre le CNDS et la collectivité concernée tendant à prévoir un versement des crédits lié à l'avancement du projet " sous réserve de disponibilité suffisante de la trésorerie de l'établissement pour ne pas obérer le fonctionnement normal de l'établissement " ; Il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions sont remplies ;
Par suite, les conclusions présentées par la ville d'Orléans par la voie de l'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint au CNDS, à titre principal, de procéder au versement de la subvention qui lui a été accordée par la délibération du 20 avril 2012 ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un projet de contrat de subventionnement reprenant les conditions de la délibération du 20 avril 2012 dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, doivent être rejetées…
CAA Paris N° 13PA04070 - 2014-12-08
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