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Juris - L’abattage rituel, est autorisé pour satisfaire des religions - Aucun texte n’impose d’informer le consommateur de la présence de telles viandes

Article ID.CiTé du 08/07/2022



Juris - L’abattage rituel, est autorisé pour satisfaire des religions - Aucun texte n’impose d’informer le consommateur de la présence de telles viandes
Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : " 1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposée à l'annexe I. (...) / (...) / 4. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d'application pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir ". Aux termes de l'article R. 214-64 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : (...) / 5° " Etourdissement " : tout procédé qui, appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience. Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci ; / 6° " Mise à mort " : tout procédé qui cause la mort d'un animal ; / 7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée. / (...) ".

Aux termes de R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime. : " I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : / 1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ; / (...). / III. - Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé. / L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. / (...) ".

En premier lieu, les dispositions du code rural et de la pêche maritime citées au point 4 ont été édictées, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 citées au même point, dans le but de concilier, dans le respect du principe de laïcité qui impose que la République garantisse le libre exercice des cultes, les objectifs de police sanitaire et l'égal respect des croyances et traditions religieuses, en vue d'assurer, en autorisant à titre dérogatoire la pratique de l'abattage rituel par mise à mort de l'animal sans étourdissement, le respect effectif de la liberté de religion garantie par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent, ces stipulations n'imposent pas à l'Etat de rendre obligatoires des mesures de traçabilité, notamment par étiquetage, en vue de garantir à certains consommateurs finals qu'ils ne consomment pas des viandes ou des produits carnés issus d'abattages pratiqués sans étourdissement et, par suite, l'association OABA ne peut pas les invoquer pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

En second lieu, l'association OABA, qui ne se prévaut d'aucune conviction religieuse reposant sur la prohibition de la consommation des viandes ou des produits carnés issus d'abattages pratiqués sans étourdissement, ne peut pas utilement invoquer le principe de laïcité pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que la requête de l'association OABA ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Conseil d'État N° 441260 - 2022-07-01


 




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