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Assurances

Juris - Etat de catastrophe naturelle et dommages dus à l'intensité anormale d'un agent naturel - Contrôle de qualification juridique des faits.

Article ID.CiTé du 22/05/2018



Juris - Etat de catastrophe naturelle et dommages dus à l'intensité anormale d'un agent naturel - Contrôle de qualification juridique des faits.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère d'intensité anormale d'un agent naturel, condition nécessaire à la constatation de l'état de catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances.

En l'espèce, la commune a soutenu devant la cour que la décision attaquée était illégale, faute que l'instruction de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ait également porté sur les dommages causés par un effondrement survenu à proximité de deux habitations, alors que la première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnait qu'elle était présentée au titre non seulement de la " sécheresse et réhydratation des sols ", mais aussi des " mouvements de terrain " ; La cour, pour écarter ce moyen, a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande de la commune, qui faisait état de dommages à des immeubles du fait de la succession d'une sécheresse et d'une réhydratation des sols, comportait la mention de dommages causés par l'effondrement, à une date indéterminée, d'un terrain non bâti ; En statuant ainsi, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; 

En deuxième lieu, qu'il appartenait aux ministres compétents d'apprécier le caractère anormal de l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels en 2009 et 2010 sur le territoire de la commune de Blaringhem ; A cette fin, ils pouvaient légalement s'appuyer sur les résultats des travaux de Météo France et notamment sur une méthodologie, dénommée " SIM ", prenant notamment en compte deux paramètres scientifiques cumulatifs, météorologique et géotechnique, concernant respectivement l'état de sécheresse des sols et la présence de sols argileux ; par suite, en se fondant sur le motif que les données météorologiques disponibles ne caractérisaient pas, sur le territoire de la commune de Blaringhem, une intensité anormale du phénomène naturel en cause de nature à permettre de caractériser un état de catastrophe naturelle sans se prononcer sur les données géotechniques, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 

En troisième lieu, Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la commune a produit des expertises attestant que le caractère fortement argileux des sols l'exposait à un important aléa de mouvements différentiels en cas de sécheresse suivie d'une réhydratation des sols, elle n'a fourni, en revanche, aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l'évaluation de l'intensité du phénomène de sécheresse résultant de l'application de la méthodologie décrite au point précédent ; En jugeant que, dans ces conditions, le refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle opposé à la commune requérante n'était pas entaché d'erreur d'appréciation, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce…

Conseil d'État N° 390272 - 2018-05-04

 




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