// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Assurances

Juris - Chute d’une institutrice dans l’enceinte d’une école primaire : la commune reconnue responsable compte-tenu du caractère glissant du revêtement alors que la victime connaissait très bien les lieux

Article ID.CiTé du 03/06/2024



Juris -  Chute d’une institutrice dans l’enceinte d’une école primaire : la commune reconnue responsable compte-tenu du caractère glissant du revêtement alors que la victime connaissait très bien les lieux
Mme A... B..., professeur titulaire à l'école primaire, a été victime d'un accident le 11 décembre 2017, dû à une chute sur une rampe d'accès glissante. Elle attribue cet accident à la dangerosité du revêtement de sol. Le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville à indemniser Mme B... et à rembourser les frais engagés par son assureur, la MAIF. La ville a également été condamnée à rembourser l'État pour les traitements versés pendant l'arrêt de travail de Mme B... Cependant, le tribunal a rejeté la demande de remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité par la ville et a condamné l'État à garantir 50% des condamnations.

Entretien de l'ouvrage public et responsabilité de la ville
Selon l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune est responsable des écoles publiques, y compris de leur entretien. Pour exonérer sa responsabilité, la collectivité doit prouver l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est dû à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L'instruction a révélé que la chute de Mme B... était due à la glissance du revêtement de la rampe d'accès, rendue humide par la pluie. Plusieurs témoignages et signalements antérieurs à l'accident indiquaient la dangerosité du passage incliné. La ville n'a pas pu prouver un entretien normal de l'ouvrage, se contentant d'arguments sur la conformité réglementaire du revêtement.

Imprudence de la victime
La connaissance des lieux par Mme B... n'établit pas une imprudence fautive de sa part, compte tenu de la dangerosité avérée du passage emprunté quotidiennement avec ses élèves. La ville ne peut donc pas être exonérée de sa responsabilité.

Condamnation au remboursement des prestations
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a versé à Mme B... des traitements et des dépenses de santé suite à son accident. Le tribunal a confirmé la condamnation de la ville à rembourser ces sommes, totalisant 41 802,42 euros, malgré une contestation de la ville sur la précision des preuves fournies.

Appel en garantie de la ville
La ville a demandé à être entièrement garantie par l'État des sommes mises à sa charge, arguant que le chef d'établissement devait assurer la sécurité. Cependant, la directrice n'a signalé la dangerosité du revêtement qu'après l'accident de Mme B... La responsabilité principale de l'entretien du revêtement glissant incombe à la ville. Le tribunal a donc maintenu la répartition de 50% des condamnations à la charge de la ville.

Allocation temporaire d'invalidité
Mme B... bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er février 2019. Selon l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique, l'État a le droit de réclamer le remboursement de cette allocation auprès de la ville, responsable des dommages.
Le tribunal a jugé que l'État était fondé à demander ce remboursement pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, soit 6 888,45 euros. Cependant, la ville n'est tenue de rembourser que 50% de cette somme, soit 3 444,22 euros.


CAA de MARSEILLE N° 22MA03017 – 2024-05-17
 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus