
Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a rendu publique, le 3 juin 2022, une circulaire du 23 mars 2022 relative à l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration, adressée par le directeur du cabinet du Premier ministre aux directeurs de cabinet des membres du Gouvernement, aux secrétaires généraux et aux préfets.
Le Directeur de cabinet du Premier ministre demande aux acheteurs de l’Etat de veiller à aménager les conditions d’exécution des contrats publics en cours permettant d’atténuer les effets des aléas économiques affectant certaines denrées agricoles et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter leurs futurs marchés publics de fourniture de denrées alimentaires et de restauration collective à l’évolution du contexte économique. Il demande également aux collectivités territoriales, aux établissements publics locaux et aux établissements publics de l’Etat de suivre les mêmes recommandations ainsi qu’à leurs délégataires.
Sur l’obligation de prévoir un prix révisable, il convient de rappeler que les articles R. 2112-7 et R. 2112-8 du code de la commande insérés en tête de la sous-section « prix définitifs » limitent le champ d’application de cette sous-section à l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics.
L’article R2112-7 du CCP dispose que : « L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif. »
Par déduction, les Epl ne devraient pas être soumises à l’obligation de révision des prix, excepté dans les hypothèses où elles agissent en tant que mandataires pour l’un des acheteurs visés par l’article R.2112-7 du code.
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Le Directeur de cabinet du Premier ministre demande aux acheteurs de l’Etat de veiller à aménager les conditions d’exécution des contrats publics en cours permettant d’atténuer les effets des aléas économiques affectant certaines denrées agricoles et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter leurs futurs marchés publics de fourniture de denrées alimentaires et de restauration collective à l’évolution du contexte économique. Il demande également aux collectivités territoriales, aux établissements publics locaux et aux établissements publics de l’Etat de suivre les mêmes recommandations ainsi qu’à leurs délégataires.
Sur l’obligation de prévoir un prix révisable, il convient de rappeler que les articles R. 2112-7 et R. 2112-8 du code de la commande insérés en tête de la sous-section « prix définitifs » limitent le champ d’application de cette sous-section à l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics.
L’article R2112-7 du CCP dispose que : « L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif. »
Par déduction, les Epl ne devraient pas être soumises à l’obligation de révision des prix, excepté dans les hypothèses où elles agissent en tant que mandataires pour l’un des acheteurs visés par l’article R.2112-7 du code.
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