En vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir de police spéciale de la réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré au président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets ménagers, sauf opposition des maires des communes concernées.
Aux termes de l'article L. 5111-1 du CGCT, la catégorie des groupements de collectivités territoriales comprend notamment les EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes, les syndicats mixtes fermés (c'est-à-dire les syndicats mixtes composés uniquement de communes et d'EPCI ou uniquement d'EPCI) et les syndicats mixtes ouverts restreints (c'est-à-dire les syndicats mixtes composés uniquement de collectivités territoriales et d'EPCI).
En revanche, les syndicats mixtes ouverts élargis, c'est-à-dire les syndicats mixtes qui comprennent "des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics", ne sont pas des groupements de collectivités territoriales. Dans ces conditions, lorsqu'un syndicat mixte ouvert élargi est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, le pouvoir de police spéciale relatif à la réglementation de cette activité ne peut pas être transféré à son président et demeure exercé par le maire.
Assemblée Nationale - 2014-10-07 - Réponse Ministérielle N° 52573
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-52573QE.htm
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