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R.M. / Dispositions de l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des bâtiments d’habitation et de la voirie

Article ID.CiTé du 05/02/2015



Extrait de réponse de Mme Laurence Rossignol: "… S’agissant du délai de dépôt des agendas d’accessibilité programmée, celui-ci reste bien inchangé puisqu’il intervient dans les douze mois suivant la publication de l’ordonnance, donc au plus tard le 27 septembre 2015. Une fois le formulaire rempli et déposé, il est certes possible, après instruction du dossier, d’obtenir des dérogations en cas de rejet de l’agenda programmé, de difficultés financières avérées ou encore de difficultés techniques inhérentes aux patrimoines complexes. Sur ce point, je rejoins votre analyse et estime que le délai de dérogation de trois ans accordé par l’ordonnance mériterait d’être adapté en fonction du type de dérogation. C’est aussi le point de vue de Ségolène Neuville, qui travaille actuellement avec plusieurs parlementaires sur les améliorations à apporter au texte. Cette discussion s’avère fructueuse car elle permet d’identifier les aspects de l’ordonnance nécessitant des améliorations de fond ou des précisions rédactionnelles.
Enfin, ma réponse ne serait pas complète si j’omettais la question du contenu des agendas d’accessibilité programmée. Celui-ci a été détaillé par décret. N’y voyez pas là une volonté de contourner la loi d’habilitation, mais tout bonnement la nécessité de respecter la distinction entre ce qui relève de la loi et du règlement, sujet sur lequel, vous le savez, le Conseil d’État est particulièrement vigilant.
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-02-03
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150129.asp#P427783
>> Ratification de l’ordonnance relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Conseil des ministres - Projet de Loi - 2015-02-04




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