M. et Mme A sont propriétaires, depuis 2003, d'une maison d'habitation et d'un terrain sur lequel ils ont fait réaliser un forage pour leur alimentation en eau potable. A partir de 2010, ils ont constaté la pollution de l'eau de ce forage, le dépérissement d'une partie de la végétation plantée sur leur terrain, une pollution souterraine de leur jardin par hydrocarbures et divers désordres affectant le sous-sol de leur maison d'habitation, tels des fissures et des traces d'humidité. Ils imputent ces désordres au mauvais fonctionnement des réseaux public et privé d'assainissement et recherchent la responsabilité de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plaintel.
D'une part, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'un rapport établi le 5 juillet 2019 par une experte en pollution des eaux, qui se borne à suggérer sans plus de précision l'intérêt que pourraient présenter " des investigations sur les réseaux et installations présents en amont ", d'un courrier du 18 février 2020 de la direction des territoires et de la mer de la préfecture des Côtes-d'Armor selon lequel " les désordres constatés au sein de la propriété de Monsieur C A semblent tous converger vers les dispositifs d'assainissement (collectif et non collectif) ", et de constats d'huissier qui ne se prononcent pas sur la cause de leurs désordres, que le réseau public d'assainissement, qui a d'ailleurs fait l'objet en 2018 et en 2021 d'inspections qui ont conclu à son bon fonctionnement, serait à l'origine des nuisances qu'ils subissent.
Absence de lien de causalité entre les désordres et les installations privées d’assainissement
D'autre part, les requérants, s'ils invoquent notamment une possible pollution de leur terrain via notamment un puits perdu qui, selon eux, serait susceptible de recueillir les eaux usées provenant de l'assainissement privé des propriétés voisines, ne produisent à l'instance aucun élément de nature à établir que des installations individuelles d'assainissement situées dans le voisinage n'auraient pas été raccordées au réseau collectif et seraient à l'origine des pollutions et désordres constatés sur leur propriété, dont certains apparaissent d'ailleurs sans lien possible avec une pollution par les eaux usées.
Ainsi, en l'état de l'instruction, les pièces produites par M. et Mme A sont insuffisantes pour établir que les préjudices qu'ils invoquent résulteraient de manière directe et certaine du fonctionnement des réseaux publics et privés d'assainissement. Ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération et de la commune au titre de leurs compétences en matière d'assainissement, sans même qu'il soit besoin de statuer sur les carences qu'ils imputent à ces collectivités. Leurs conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
TA Rennes N° 2102048 - 2025-02-13
D'une part, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'un rapport établi le 5 juillet 2019 par une experte en pollution des eaux, qui se borne à suggérer sans plus de précision l'intérêt que pourraient présenter " des investigations sur les réseaux et installations présents en amont ", d'un courrier du 18 février 2020 de la direction des territoires et de la mer de la préfecture des Côtes-d'Armor selon lequel " les désordres constatés au sein de la propriété de Monsieur C A semblent tous converger vers les dispositifs d'assainissement (collectif et non collectif) ", et de constats d'huissier qui ne se prononcent pas sur la cause de leurs désordres, que le réseau public d'assainissement, qui a d'ailleurs fait l'objet en 2018 et en 2021 d'inspections qui ont conclu à son bon fonctionnement, serait à l'origine des nuisances qu'ils subissent.
Absence de lien de causalité entre les désordres et les installations privées d’assainissement
D'autre part, les requérants, s'ils invoquent notamment une possible pollution de leur terrain via notamment un puits perdu qui, selon eux, serait susceptible de recueillir les eaux usées provenant de l'assainissement privé des propriétés voisines, ne produisent à l'instance aucun élément de nature à établir que des installations individuelles d'assainissement situées dans le voisinage n'auraient pas été raccordées au réseau collectif et seraient à l'origine des pollutions et désordres constatés sur leur propriété, dont certains apparaissent d'ailleurs sans lien possible avec une pollution par les eaux usées.
Ainsi, en l'état de l'instruction, les pièces produites par M. et Mme A sont insuffisantes pour établir que les préjudices qu'ils invoquent résulteraient de manière directe et certaine du fonctionnement des réseaux publics et privés d'assainissement. Ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération et de la commune au titre de leurs compétences en matière d'assainissement, sans même qu'il soit besoin de statuer sur les carences qu'ils imputent à ces collectivités. Leurs conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
TA Rennes N° 2102048 - 2025-02-13
Dans la même rubrique
-
Actu - L’avenir de l’eau
-
Juris - Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : nouvelles illustrations jurisprudentielles
-
Doc - Infographie sur les SAGE et chiffres-clés Gest’eau : la version 2025 est en ligne !
-
Actu - Réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral : 19 lauréats à l'issue de la 2e vague du programme Cerema - ANEL
-
Actu - Replay : le webinaire de la nouvelle loi sur la gestion des compétences eau et assainissement