Les ministres ne contestent pas que l'établissement de la déclaration environnementale, même simplifiée, nécessite la réalisation d'études techniques préalables, ni que les " fiches de déclarations environnementales et sanitaires " présentant un bilan environnemental et réalisées à titre volontaire par les entreprises concernées avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, qui seules peuvent dispenser de telles études, n'existaient pas pour tous les produits de construction et de décoration ;
Il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux entreprises qui commercialisaient les produits en cause avant l'entrée en vigueur du décret attaqué de disposer d'un délai raisonnable pour réaliser les études nécessaires ou, à défaut de supprimer les allégations figurant sur les produits, pour procéder à la certification de ceux-ci ;
Si l'arrêté attaqué prévoit, ainsi qu'il a été dit, à titre dérogatoire, une liste réduite des indicateurs qui doivent figurer dans une déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2014 et une liste exhaustive d'informations exigées seulement à compter du 1er juillet 2014, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme garantissant suffisamment la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés ;
Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir, statuant après l'entrée en vigueur de ces dispositions, de les annuler en tant qu'elles n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur ;
>> En l'espèce, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret et de l'arrêté du 23 décembre 2013, en tant qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive…
Conseil d'État N° 375853 - 2015-06-17
Il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux entreprises qui commercialisaient les produits en cause avant l'entrée en vigueur du décret attaqué de disposer d'un délai raisonnable pour réaliser les études nécessaires ou, à défaut de supprimer les allégations figurant sur les produits, pour procéder à la certification de ceux-ci ;
Si l'arrêté attaqué prévoit, ainsi qu'il a été dit, à titre dérogatoire, une liste réduite des indicateurs qui doivent figurer dans une déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2014 et une liste exhaustive d'informations exigées seulement à compter du 1er juillet 2014, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme garantissant suffisamment la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés ;
Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir, statuant après l'entrée en vigueur de ces dispositions, de les annuler en tant qu'elles n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur ;
>> En l'espèce, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret et de l'arrêté du 23 décembre 2013, en tant qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive…
Conseil d'État N° 375853 - 2015-06-17
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