La mise en demeure prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement constitue une mesure de police pour laquelle aucune disposition législative n'avait, à la date de la mise en demeure adressée à M. et Mme A...le 27 avril 2009, instauré une procédure contradictoire particulière ; Il résulte de la lettre même de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité que l'autorité titulaire du pouvoir de police ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mise en demeure ; Cette mise en demeure ne peut légalement intervenir sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, permettant à la personne intéressée de présenter des observations sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé de la mesure et qui constitue une garantie pour cette personne ;
Si Mme A...a été reçue en mairie le 2 avril 2009 et qu'a été abordée, lors de cet entretien, la question du dépôt sauvage en cause, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A...ait été mis à même, à la suite de cet entretien ou d'une autre discussion, ou par la réception, à la supposer établie, du courrier du 6 avril 2009, de présenter des observations sur l'éventualité d'une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé d'une telle mesure, et ainsi qu'une procédure contradictoire conforme aux exigences de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aurait été mise en oeuvre préalablement à l'édiction de la mise en demeure du 27 avril 2009 ; que M. A...a, dès lors, été effectivement privé de la garantie prévue par la loi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ladite mise en demeure était entachée d'un vice de procédure et que cette illégalité privait de base légale le titre exécutoire du 9 août 2010 qui devait, par suite, être annulé ;
Il résulte de ce qui précède que la commune de Latour-de-Carol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 9 août 2010 et à demander l'annulation dudit jugement
CAA Marseille N° 12MA03715 - 2015-06-09
Si Mme A...a été reçue en mairie le 2 avril 2009 et qu'a été abordée, lors de cet entretien, la question du dépôt sauvage en cause, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A...ait été mis à même, à la suite de cet entretien ou d'une autre discussion, ou par la réception, à la supposer établie, du courrier du 6 avril 2009, de présenter des observations sur l'éventualité d'une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et sur les faits susceptibles de justifier le bien-fondé d'une telle mesure, et ainsi qu'une procédure contradictoire conforme aux exigences de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aurait été mise en oeuvre préalablement à l'édiction de la mise en demeure du 27 avril 2009 ; que M. A...a, dès lors, été effectivement privé de la garantie prévue par la loi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ladite mise en demeure était entachée d'un vice de procédure et que cette illégalité privait de base légale le titre exécutoire du 9 août 2010 qui devait, par suite, être annulé ;
Il résulte de ce qui précède que la commune de Latour-de-Carol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 9 août 2010 et à demander l'annulation dudit jugement
CAA Marseille N° 12MA03715 - 2015-06-09
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