La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige si elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public. (…). La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage, d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.
La porte coupe-feu qui s'est abattue sur le jeune B...avait été dégondée plusieurs mois avant l'accident et posée contre le mur du local sanitaire du foyer rural. Cette porte, qui était de la même couleur que les portes des deux toilettes présentes dans ce local, dont le poids s'élevait à 43 kilogrammes d'après les constations réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, présentait ainsi un caractère dangereux pour les usagers, plus particulièrement pour les jeunes enfants qui suivaient un cours hebdomadaire d'éveil musical dans ces locaux. La commune n'établit pas ne pas avoir eu le temps matériel nécessaire pour remédier à cette situation dangereuse, laquelle, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, perdurait depuis plusieurs mois. Dès lors, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce local pouvait être utilisé par les usagers du foyer dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ni par suite que l'ouvrage public avait fait l'objet d'un entretien normal.
Lorsque la responsabilité du maître d'un ouvrage public est engagée à l'égard de l'usager de l'ouvrage, le maître d'ouvrage ne peut, pour dégager sa responsabilité, utilement invoquer le fait d'un tiers. En admettant même, comme le fait valoir la commune, que l'association, à qui la salle communale avait été mise à disposition pour ses activités et dont deux de ses membres ont reconnu avoir procédé au déplacement de la porte coupe feu à l'origine de l'accident, ait négligé de prévenir la commune du danger que cette porte faisait courir aux usagers de la salle, cette circonstance est sans influence sur la responsabilité de la commune envers la victime, et serait seulement de nature à permettre à cette collectivité d'exercer, si elle s'y croit fondée, une action récursoire contre l'association.
Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait retenir la faute de l'association pour exonérer partiellement la commune de sa responsabilité…
CAA de BORDEAUX N° 14BX01298 - 2016-05-26
La porte coupe-feu qui s'est abattue sur le jeune B...avait été dégondée plusieurs mois avant l'accident et posée contre le mur du local sanitaire du foyer rural. Cette porte, qui était de la même couleur que les portes des deux toilettes présentes dans ce local, dont le poids s'élevait à 43 kilogrammes d'après les constations réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, présentait ainsi un caractère dangereux pour les usagers, plus particulièrement pour les jeunes enfants qui suivaient un cours hebdomadaire d'éveil musical dans ces locaux. La commune n'établit pas ne pas avoir eu le temps matériel nécessaire pour remédier à cette situation dangereuse, laquelle, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, perdurait depuis plusieurs mois. Dès lors, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce local pouvait être utilisé par les usagers du foyer dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ni par suite que l'ouvrage public avait fait l'objet d'un entretien normal.
Lorsque la responsabilité du maître d'un ouvrage public est engagée à l'égard de l'usager de l'ouvrage, le maître d'ouvrage ne peut, pour dégager sa responsabilité, utilement invoquer le fait d'un tiers. En admettant même, comme le fait valoir la commune, que l'association, à qui la salle communale avait été mise à disposition pour ses activités et dont deux de ses membres ont reconnu avoir procédé au déplacement de la porte coupe feu à l'origine de l'accident, ait négligé de prévenir la commune du danger que cette porte faisait courir aux usagers de la salle, cette circonstance est sans influence sur la responsabilité de la commune envers la victime, et serait seulement de nature à permettre à cette collectivité d'exercer, si elle s'y croit fondée, une action récursoire contre l'association.
Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait retenir la faute de l'association pour exonérer partiellement la commune de sa responsabilité…
CAA de BORDEAUX N° 14BX01298 - 2016-05-26
Dans la même rubrique
-
Actu - Bâtiments - Vulnérabilité des bâtiments aux canicules : une méthode du Cerema pour identifier les actions à mener
-
Doc - Bâtiments - Adapter les bâtiments et leurs usages aux fortes chaleurs : Un diagnostic pour évaluer l'inconfort et proposer des solutions d'adaptation
-
Actu - Bâtiments - Formations sur le radon pour les professionnels du bâtiment : un état des lieux du Cerema
-
Actu - Bâtiments - Lancement de BâtiZoom : l’observatoire de la transition écologique du bâtiment
-
JORF - Bâtiments - ERP - Sécurité incendie : nouvelles règles applicables aux installations de chauffage utilisant des combustibles solides, notamment bio-sourcés