
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique .
Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, à l'exception des pataugeoires et des bains à remous qui doivent être vidangés à une fréquence spécifique. En sus de cette vidange annuelle, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après désinfection ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
Cette obligation de vidange minimale se justifie par des motifs de santé publique. En effet, elle vise à assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en les protégeant des pathologies pouvant être associées à la baignade en piscine (infections cutanées, affections de la sphère ORL, troubles intestinaux, etc.). La mise en œuvre de cette opération de vidange permet le nettoyage complet et la désinfection des bassins ainsi que le renouvellement de l'eau de la piscine dont la qualité ne peut plus être assurée par le traitement habituel.
Sur ce dernier point, il doit être noté que le passage d'une fréquence semestrielle à une fréquence annuelle de vidange pour les piscines à usage collectif, intervenue en septembre 2017, a conduit à ce que plusieurs exploitants rencontrent des difficultés à maîtriser les concentrations en chlorures mesurées dans les bassins. En effet, depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de la nouvelle réglementation applicable aux piscines à usage collectif, des dépassements réguliers de la référence de qualité réglementaire sont observés dans plusieurs bassins sur l'ensemble du territoire.
A cet égard, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a réaffirmé, dans son avis du 12 septembre 2019 relatif à un projet de décret et quatre projets d'arrêtés relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l'importance de maintenir cette opération de vidange, tout en rappelant sa recommandation de retour à une vidange semestrielle.
Dans le contexte de sécheresse rencontrée à l'été 2022, le ministère chargé de la santé a rappelé aux agences régionales de santé la possibilité de reporter les opérations de vidange programmées pendant cet épisode, sous réserve du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin et que ces opérations soient reprogrammées avant la fin de l'année.
Enfin, si la question de la sécheresse est légitime et même si les volumes d'eau vidangée peuvent s'avérer importants dans certains établissements, rien n'oblige les exploitants à les rejeter (évacuer vers le réseau d'eau pluviale, après neutralisation du désinfectant résiduel ou vers le réseau d'assainissement, à titre exceptionnel et après obtention d'une dérogation de la part de la collectivité concernée).
Une réutilisation de ces eaux par les collectivités est donc possible pour certains usages domestiques intérieurs et extérieurs, dans le cadre dérogatoire prévu par l'article R. 1321-57 du code de la santé publique (demande à formuler auprès de l'agence régionale de santé compétente), et pour d'autres usages non couverts par le code de la santé publique, et pour lesquels le cadre réglementaire applicable relève du ministère en charge de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 03058 - 2022-12-15
Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, à l'exception des pataugeoires et des bains à remous qui doivent être vidangés à une fréquence spécifique. En sus de cette vidange annuelle, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après désinfection ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
Cette obligation de vidange minimale se justifie par des motifs de santé publique. En effet, elle vise à assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en les protégeant des pathologies pouvant être associées à la baignade en piscine (infections cutanées, affections de la sphère ORL, troubles intestinaux, etc.). La mise en œuvre de cette opération de vidange permet le nettoyage complet et la désinfection des bassins ainsi que le renouvellement de l'eau de la piscine dont la qualité ne peut plus être assurée par le traitement habituel.
Sur ce dernier point, il doit être noté que le passage d'une fréquence semestrielle à une fréquence annuelle de vidange pour les piscines à usage collectif, intervenue en septembre 2017, a conduit à ce que plusieurs exploitants rencontrent des difficultés à maîtriser les concentrations en chlorures mesurées dans les bassins. En effet, depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de la nouvelle réglementation applicable aux piscines à usage collectif, des dépassements réguliers de la référence de qualité réglementaire sont observés dans plusieurs bassins sur l'ensemble du territoire.
A cet égard, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a réaffirmé, dans son avis du 12 septembre 2019 relatif à un projet de décret et quatre projets d'arrêtés relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l'importance de maintenir cette opération de vidange, tout en rappelant sa recommandation de retour à une vidange semestrielle.
Dans le contexte de sécheresse rencontrée à l'été 2022, le ministère chargé de la santé a rappelé aux agences régionales de santé la possibilité de reporter les opérations de vidange programmées pendant cet épisode, sous réserve du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin et que ces opérations soient reprogrammées avant la fin de l'année.
Enfin, si la question de la sécheresse est légitime et même si les volumes d'eau vidangée peuvent s'avérer importants dans certains établissements, rien n'oblige les exploitants à les rejeter (évacuer vers le réseau d'eau pluviale, après neutralisation du désinfectant résiduel ou vers le réseau d'assainissement, à titre exceptionnel et après obtention d'une dérogation de la part de la collectivité concernée).
Une réutilisation de ces eaux par les collectivités est donc possible pour certains usages domestiques intérieurs et extérieurs, dans le cadre dérogatoire prévu par l'article R. 1321-57 du code de la santé publique (demande à formuler auprès de l'agence régionale de santé compétente), et pour d'autres usages non couverts par le code de la santé publique, et pour lesquels le cadre réglementaire applicable relève du ministère en charge de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 03058 - 2022-12-15
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