
La problématique des jauges des enceintes sportives est, au principal, traitée dans le cadre de l'homologation de ces enceintes.
Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport .
Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore faisant l'objet de modifications. L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables et à toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel celle-ci est destinée.
Concrètement, cette procédure permet aux pouvoirs publics de s'assurer que l'accueil du public peut se faire en sécurité, au regard de :
- la solidité des ouvrages constituant l'enceinte ;
- des risques d'incendie et de panique ;
- des risques liés à l'activité.
Dans le cadre de cette homologation, une jauge maximale est fixée. Aussi, toutes les modifications permanentes de jauge ayant des incidences sur la sécurité nécessitent la délivrance d'une nouvelle demande d'homologation. Cette homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l'enceinte conformément à l'article R. 312-10 du code du sport.
Le délégataire de service public gestionnaire d'un équipement sportif est contraint au cours de sa gestion par l'obligation de respecter la jauge maximale définie lors de l'homologation, le contrat de délégation de service public devant d'ailleurs en tenir pleinement compte. Concernant en revanche toute limitation de la jauge initialement prévue tant dans le cadre de l'homologation que dans le cadre du contrat de délégation de service public, le délégataire ne peut y avoir recours que si le contrat conclu avec l'autorité délégante le permet.
En l'absence de clause figurant au contrat initial, cette modification doit être formalisée par un engagement entre les parties dans le respect des conditions prévues aux articles L. 3135-1 et L. 3135-2 du code de la commande publique.
Sénat - R.M. N° 03565- 2022-11-17
Par principe, les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport .
Les enceintes nouvellement créées sont concernées au même titre que les enceintes existantes ou encore faisant l'objet de modifications. L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables et à toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel celle-ci est destinée.
Concrètement, cette procédure permet aux pouvoirs publics de s'assurer que l'accueil du public peut se faire en sécurité, au regard de :
- la solidité des ouvrages constituant l'enceinte ;
- des risques d'incendie et de panique ;
- des risques liés à l'activité.
Dans le cadre de cette homologation, une jauge maximale est fixée. Aussi, toutes les modifications permanentes de jauge ayant des incidences sur la sécurité nécessitent la délivrance d'une nouvelle demande d'homologation. Cette homologation est prononcée par le préfet du département dans lequel se situe l'enceinte conformément à l'article R. 312-10 du code du sport.
Le délégataire de service public gestionnaire d'un équipement sportif est contraint au cours de sa gestion par l'obligation de respecter la jauge maximale définie lors de l'homologation, le contrat de délégation de service public devant d'ailleurs en tenir pleinement compte. Concernant en revanche toute limitation de la jauge initialement prévue tant dans le cadre de l'homologation que dans le cadre du contrat de délégation de service public, le délégataire ne peut y avoir recours que si le contrat conclu avec l'autorité délégante le permet.
En l'absence de clause figurant au contrat initial, cette modification doit être formalisée par un engagement entre les parties dans le respect des conditions prévues aux articles L. 3135-1 et L. 3135-2 du code de la commande publique.
Sénat - R.M. N° 03565- 2022-11-17
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