Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En l’espèce, le changement d'affectation de M. B... est intervenu dans le cadre d'une réorganisation générale des services de la sûreté départementale et alors que l'intéressé, qui s'était borné à réitérer le 16 juin 2020 son vœu d'être affecté au service départemental de renseignement territorial de la Vienne (SDRT 86), n'avait en revanche émis aucun vœu d'affection sur les postes figurant au projet d'organigramme issu de la réorganisation des services de la sûreté départementale.
Le requérant, en se bornant à faire valoir que le rapport établi le 23 septembre 2020 par M. A..., qui était son chef de groupe au sein de l'UIJEA, comporte des réserves sur sa manière de servir, en particulier sur son manque de discrétion professionnelle, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure d'affectation litigieuse procéderait en réalité d'une intention de le sanctionner. Il n'établit ainsi pas que cette décision d'affectation présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, et il n'est ni démontré ni même soutenu que cette mesure traduirait une discrimination.
(…)
M. A..., chef de groupe de M. B..., a apposé sur la porte du bureau du requérant une affiche dont les termes, quoiqu'humoristiques, suggéraient que l'intéressé s'octroyait des pauses excessivement longues. Cet incident a toutefois revêtu un caractère isolé, aucune pièce produite n'établissant qu'il s'inscrirait dans une série d'agissements comparables.
Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur départemental de la sécurité publique de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont l'intéressé estimait être la victime.
CAA de BORDEAUX N° 22BX02471 - 2024-11-04
En l’espèce, le changement d'affectation de M. B... est intervenu dans le cadre d'une réorganisation générale des services de la sûreté départementale et alors que l'intéressé, qui s'était borné à réitérer le 16 juin 2020 son vœu d'être affecté au service départemental de renseignement territorial de la Vienne (SDRT 86), n'avait en revanche émis aucun vœu d'affection sur les postes figurant au projet d'organigramme issu de la réorganisation des services de la sûreté départementale.
Le requérant, en se bornant à faire valoir que le rapport établi le 23 septembre 2020 par M. A..., qui était son chef de groupe au sein de l'UIJEA, comporte des réserves sur sa manière de servir, en particulier sur son manque de discrétion professionnelle, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure d'affectation litigieuse procéderait en réalité d'une intention de le sanctionner. Il n'établit ainsi pas que cette décision d'affectation présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, et il n'est ni démontré ni même soutenu que cette mesure traduirait une discrimination.
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M. A..., chef de groupe de M. B..., a apposé sur la porte du bureau du requérant une affiche dont les termes, quoiqu'humoristiques, suggéraient que l'intéressé s'octroyait des pauses excessivement longues. Cet incident a toutefois revêtu un caractère isolé, aucune pièce produite n'établissant qu'il s'inscrirait dans une série d'agissements comparables.
Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur départemental de la sécurité publique de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont l'intéressé estimait être la victime.
CAA de BORDEAUX N° 22BX02471 - 2024-11-04