Aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement () ».
L’article 2 du de ce décret dispose que : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale / () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent / () ».
Aux termes de l’article 3 de ce même décret : " Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement () ".
Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d’indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
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En l’espèce, la requérante étant affectée sur un poste de manière permanente, les trajets réalisés entre son domicile et les communes du district ne peuvent être regardés comme des déplacements temporaires pour l’application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
Par suite, Mme B n’est pas susceptible de prétendre au remboursement de ses frais de transport et des frais de repas qu’elle a exposés au titre de la période du 30 août 2019 au 21 avril 2023 sur le fondement de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, et n’est donc pas fondée à soutenir que l’Etat, en refusant de procéder à de tels remboursements, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
TA Montreuil n° 2305487 du 24 octobre 2024
L’article 2 du de ce décret dispose que : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale / () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent / () ».
Aux termes de l’article 3 de ce même décret : " Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement () ".
Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d’indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
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En l’espèce, la requérante étant affectée sur un poste de manière permanente, les trajets réalisés entre son domicile et les communes du district ne peuvent être regardés comme des déplacements temporaires pour l’application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
Par suite, Mme B n’est pas susceptible de prétendre au remboursement de ses frais de transport et des frais de repas qu’elle a exposés au titre de la période du 30 août 2019 au 21 avril 2023 sur le fondement de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, et n’est donc pas fondée à soutenir que l’Etat, en refusant de procéder à de tels remboursements, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
TA Montreuil n° 2305487 du 24 octobre 2024