Pour prononcer la sanction de mise à la retraite d'office à l'encontre de M. C, le président du SYMCTOM a retenu, dans sa décision du 1er décembre 2023, que l'intéressé a tenu des propos et adopté des comportements irrespectueux envers de nombreux collègues et supérieurs hiérarchiques, des manquements réitérés à l'obligation de réserve, un comportement agressif et des violences verbales incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et constitutifs de fautes de service.
Il ressort des pièces du dossier que (…) les témoignages individuels, au demeurant peu circonstanciés, produits en défense, notamment par des agents signataires du courrier du 14 juin 2020, font également état de propos grossiers et d'attitudes déplacés de la part du requérant, ces témoignages sont toutefois relativisés sur de nombreux points par les attestations produites en faveur de M. C., émanant notamment d'agents, d'anciens agents et élus du syndicat mixte qui mettent notamment en avant les carences managériales de la direction du SYMCTOM et la pression subie par plusieurs agents non titulaires pour signer le courrier du 14 juin 2020.
Le requérant a néanmoins reconnu devant le conseil de discipline qu'il était très exigeant, ne se dérobait pas face à ses responsabilités mais que, soumis à la pression et à l'imprévu, il pouvait s'emporter et reconnait à cet égard quelques anicroches avec certains agents.
Par ailleurs, si les représentants du SYMCTOM ont exposé devant le conseil de discipline avoir remarqué des petites difficultés entre agents et rectifié des épiphénomènes, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'étayer l'affirmation selon laquelle le requérant aurait fait preuve d'un comportement " déviant " à l'origine de " l'ambiance délétère " au sein des services du SYMCTOM alors que jusqu'en 2020, M. C. faisait l'objet d'évaluations très élogieuses, le qualifiant de collaborateur précieux, de confiance, d'une grande rigueur, d'un fort investissement dans son travail, et qu'en outre, il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre formel ni d'aucune sanction préalablement aux faits invoqués sur lesquels s'appuie la procédure disciplinaire engagée contre lui en mai 2023.
Dans ces conditions, quand bien même le requérant a tenu des propos grossiers et adopté un comportement inadapté, pouvant être qualifiés de faute au regard de ses fonctions, la décision du 1er décembre 2023 prononçant la mise à la retraite d'office de M. C. apparait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant que la décision en litige doit être annulée.
A noter >> L'annulation d'une décision prononçant la mise à la retraite d'office d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au président du SYMCTOM de réintégrer M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de reconstituer sa carrière
TA Limoges N° 2400191 - 2024-07-12
Il ressort des pièces du dossier que (…) les témoignages individuels, au demeurant peu circonstanciés, produits en défense, notamment par des agents signataires du courrier du 14 juin 2020, font également état de propos grossiers et d'attitudes déplacés de la part du requérant, ces témoignages sont toutefois relativisés sur de nombreux points par les attestations produites en faveur de M. C., émanant notamment d'agents, d'anciens agents et élus du syndicat mixte qui mettent notamment en avant les carences managériales de la direction du SYMCTOM et la pression subie par plusieurs agents non titulaires pour signer le courrier du 14 juin 2020.
Le requérant a néanmoins reconnu devant le conseil de discipline qu'il était très exigeant, ne se dérobait pas face à ses responsabilités mais que, soumis à la pression et à l'imprévu, il pouvait s'emporter et reconnait à cet égard quelques anicroches avec certains agents.
Par ailleurs, si les représentants du SYMCTOM ont exposé devant le conseil de discipline avoir remarqué des petites difficultés entre agents et rectifié des épiphénomènes, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'étayer l'affirmation selon laquelle le requérant aurait fait preuve d'un comportement " déviant " à l'origine de " l'ambiance délétère " au sein des services du SYMCTOM alors que jusqu'en 2020, M. C. faisait l'objet d'évaluations très élogieuses, le qualifiant de collaborateur précieux, de confiance, d'une grande rigueur, d'un fort investissement dans son travail, et qu'en outre, il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre formel ni d'aucune sanction préalablement aux faits invoqués sur lesquels s'appuie la procédure disciplinaire engagée contre lui en mai 2023.
Dans ces conditions, quand bien même le requérant a tenu des propos grossiers et adopté un comportement inadapté, pouvant être qualifiés de faute au regard de ses fonctions, la décision du 1er décembre 2023 prononçant la mise à la retraite d'office de M. C. apparait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant que la décision en litige doit être annulée.
A noter >> L'annulation d'une décision prononçant la mise à la retraite d'office d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au président du SYMCTOM de réintégrer M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de reconstituer sa carrière
TA Limoges N° 2400191 - 2024-07-12