Il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 que le versement de l'indemnité de départ volontaire n'intervient qu'à la suite de la démission du fonctionnaire territorial régulièrement acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, il résulte de l'économie même des dispositions autorisant les collectivités territoriales à verser une indemnité aux agents démissionnaires, que pour formuler en toute connaissance de cause sa demande de démission, l'agent doit préalablement avoir été informé des modalités de calcul et du montant de cette indemnité susceptible de lui être versée à la suite de l'acceptation de sa démission.
En l'espèce, il ressort de la délibération du 18 décembre 2015 précitée que la demande écrite motivée que le fonctionnaire du SDIS souhaitant démissionner est invité à déposer trois mois avant la date effective de sa démission a pour objet de permettre la vérification que le demandeur remplit les conditions pour l'octroi de cette indemnité, et vise également et nécessairement à permettre à l'agent d'obtenir une information précise quant au montant de cette indemnité.
Cette information préalable doit ainsi permettre à l'agent, soit de renoncer à son projet, soit de le poursuivre. Par suite, la réponse que l'administration donne à l'agent à sa demande sur le montant de l'IDV à laquelle il peut prétendre si sa démission est régulièrement acceptée constitue un acte susceptible de recours. (…)
Exclusion des années de détachement
Il résulte des dispositions du décret du 18 décembre 2009 que l'attribution d'une indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque collectivité territoriale ou établissement public, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 octobre 2019 qu'en énonçant que le montant de l'IDV varie en fonction de l'ancienneté au SDIS, le conseil d'administration du SDIS a entendu limiter la période à retenir pour le calcul de cette indemnité à la seule durée de service au sein de l'établissement et a ainsi exclu de retenir l'ancienneté de service dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, si, par l'effet de son détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, M. C a continué à bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emploi de caporal-chef des sapeurs-pompiers professionnels, l'ancienneté ainsi acquise est sans incidence sur le décompte de son ancienneté au SDIS au regard des modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire.
CAA Douai n° 23DA01619 - 2024-08-29
Toutefois, il résulte de l'économie même des dispositions autorisant les collectivités territoriales à verser une indemnité aux agents démissionnaires, que pour formuler en toute connaissance de cause sa demande de démission, l'agent doit préalablement avoir été informé des modalités de calcul et du montant de cette indemnité susceptible de lui être versée à la suite de l'acceptation de sa démission.
En l'espèce, il ressort de la délibération du 18 décembre 2015 précitée que la demande écrite motivée que le fonctionnaire du SDIS souhaitant démissionner est invité à déposer trois mois avant la date effective de sa démission a pour objet de permettre la vérification que le demandeur remplit les conditions pour l'octroi de cette indemnité, et vise également et nécessairement à permettre à l'agent d'obtenir une information précise quant au montant de cette indemnité.
Cette information préalable doit ainsi permettre à l'agent, soit de renoncer à son projet, soit de le poursuivre. Par suite, la réponse que l'administration donne à l'agent à sa demande sur le montant de l'IDV à laquelle il peut prétendre si sa démission est régulièrement acceptée constitue un acte susceptible de recours. (…)
Exclusion des années de détachement
Il résulte des dispositions du décret du 18 décembre 2009 que l'attribution d'une indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci. Il revient ainsi à chaque collectivité territoriale ou établissement public, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération du 15 octobre 2019 qu'en énonçant que le montant de l'IDV varie en fonction de l'ancienneté au SDIS, le conseil d'administration du SDIS a entendu limiter la période à retenir pour le calcul de cette indemnité à la seule durée de service au sein de l'établissement et a ainsi exclu de retenir l'ancienneté de service dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, si, par l'effet de son détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, M. C a continué à bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emploi de caporal-chef des sapeurs-pompiers professionnels, l'ancienneté ainsi acquise est sans incidence sur le décompte de son ancienneté au SDIS au regard des modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire.
CAA Douai n° 23DA01619 - 2024-08-29