
L'article 8 du décret du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport a notamment abrogé l'article D. 322-15 de ce code, qui prévoyait que : " La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. / Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur " ;
Le recours formé par le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat contre le décret du 8 août 2017 doit être regardé, eu égard à l'objet social du syndicat requérant et aux termes de la requête, comme étant seulement dirigé contre l'article 8 du décret en tant qu'il abroge l'article D. 322-15 du code du sport ;
(…)
D'une part, la première phrase de l'article D. 322-15 du code du sport, selon laquelle " La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération ", se bornait à réitérer les dispositions de l'article L. 212-1 et était dépourvue de portée normative propre ; Son abrogation est sans effet sur l'application de l'article L. 212-1 ;
L'article L. 212-1 n'a ni pour objet ni pour effet de régir le titre de maître nageur sauveteur ; Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'abrogation de la seconde phrase de l'article D. 322-15, selon laquelle " Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur " méconnaîtrait l'article L. 212-1
A noter >> En vertu du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : " Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables " ; L'article 8 du décret attaqué, en ce qu'il abroge l'article D. 322-15 du code du sport, n'a pas pour effet de créer ou de modifier des normes applicables aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il conteste seraient illégales faute d'avoir été soumises à l'avis du conseil national d'évaluation des normes ;
Conseil d'État N° 415013 - 2018-10-22
Le recours formé par le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat contre le décret du 8 août 2017 doit être regardé, eu égard à l'objet social du syndicat requérant et aux termes de la requête, comme étant seulement dirigé contre l'article 8 du décret en tant qu'il abroge l'article D. 322-15 du code du sport ;
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D'une part, la première phrase de l'article D. 322-15 du code du sport, selon laquelle " La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération ", se bornait à réitérer les dispositions de l'article L. 212-1 et était dépourvue de portée normative propre ; Son abrogation est sans effet sur l'application de l'article L. 212-1 ;
L'article L. 212-1 n'a ni pour objet ni pour effet de régir le titre de maître nageur sauveteur ; Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'abrogation de la seconde phrase de l'article D. 322-15, selon laquelle " Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur " méconnaîtrait l'article L. 212-1
A noter >> En vertu du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : " Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables " ; L'article 8 du décret attaqué, en ce qu'il abroge l'article D. 322-15 du code du sport, n'a pas pour effet de créer ou de modifier des normes applicables aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il conteste seraient illégales faute d'avoir été soumises à l'avis du conseil national d'évaluation des normes ;
Conseil d'État N° 415013 - 2018-10-22
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