// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Retard pris dans l'exécution des travaux constaté avant la promulgation de l'état d'urgence sanitaire: la société ne peut se prévaloir des mesures d'adaptation en matière de contrats publics

Article ID.CiTé du 07/11/2024



Juris -  Retard pris dans l'exécution des travaux constaté avant la promulgation de l'état d'urgence sanitaire: la société ne peut se prévaloir des mesures d'adaptation en matière de contrats publics
Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 5 de l'acte d'engagement signé le 11 février 2019 entre la société requérante et la communauté de communes et des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 que le délai d'exécution du marché de travaux en litige, fixé à douze mois et demi, et prenant effet à compter du 14 février 2019, date de l'ordre de service n° 1 prescrivant le démarrage des travaux, a expiré avant la promulgation, au 24 mars 2020, de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Dès lors que le retard pris par la société dans l'exécution des travaux avait été constaté avant même la promulgation de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la société ne peut utilement se prévaloir des mesures d'adaptation en matière de contrats publics instaurées par les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.

Si la société appelante soutient que la plupart des mises en demeure dont elle a été destinataire lui ont été adressées pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 et qu'elle a été contrainte d'allonger ses délais d'exécution en raison du confinement décidé dans ce cadre, elle ne justifie pas, en tout état de cause, ainsi que le lui imposaient les dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, avoir adressé une demande au pouvoir adjudicateur, avant l'expiration des délais contractuels dont elle disposait, tendant à en obtenir la prolongation.

Dans ces circonstances, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir du dispositif de prolongation des délais contractuels d'exécution prévu à l'article 6 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.


CAA de TOULOUSE N° 22TL22379 - 2024-10-15
Point 8



 







Les derniers articles les plus lus