Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
Il résulte de l’instruction que pour rejeter, le 27 septembre 2024, l’offre du groupement, le département a considéré : « A l’ouverture de l’offre (), il a été constaté la présence d’un dossier nommé » 3 - Mémoire technique et environnemental « , vide de tout fichier, ainsi qu’un fichier dénommé » 3 - Mémoire technique et environnemental ", dans un dossier dont la taille était de 1Ko et qui ne s’ouvrait sur aucun des postes informatiques utilisés. En l’absence de ces deux mémoires technique et environnemental, l’offre est donc considérée comme étant incomplète.
Une vérification a été effectuée auprès de la plateforme du profil acheteur et le prestataire a attesté du bon fonctionnement de cette dernière le jour du dépôt () à savoir le 13 mai 2024. L’offre du groupement est donc déclarée irrecevable et ne sera pas analysée ".
(…)
Enfin, il résulte de l’instruction que le problème technique générant cette impossibilité d’ouvrir les fichiers de l’offre du groupement n’avait pas pour origine un dysfonctionnement de la plateforme. Par suite, l’incomplétude de l’offre ne peut être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme ou à la manipulation des services du département lors de l’ouverture dématérialisée des plis. (…)
L’impossibilité d’ouvrir le mémoire technique interdit toute possibilité de régularisation
Ensuite, alors qu’il est constant que le département n’a pas procédé à la régularisation de l’offre en cause, l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de contrôler les pièces techniques du groupement, donc le risque qu’une régularisation en modifie des caractéristiques substantielles, au sens des dispositions précitées de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, faisant, en tout état de cause obstacle à sa régularisation.
Tribunal administratif de Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722
Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
Il résulte de l’instruction que pour rejeter, le 27 septembre 2024, l’offre du groupement, le département a considéré : « A l’ouverture de l’offre (), il a été constaté la présence d’un dossier nommé » 3 - Mémoire technique et environnemental « , vide de tout fichier, ainsi qu’un fichier dénommé » 3 - Mémoire technique et environnemental ", dans un dossier dont la taille était de 1Ko et qui ne s’ouvrait sur aucun des postes informatiques utilisés. En l’absence de ces deux mémoires technique et environnemental, l’offre est donc considérée comme étant incomplète.
Une vérification a été effectuée auprès de la plateforme du profil acheteur et le prestataire a attesté du bon fonctionnement de cette dernière le jour du dépôt () à savoir le 13 mai 2024. L’offre du groupement est donc déclarée irrecevable et ne sera pas analysée ".
(…)
Enfin, il résulte de l’instruction que le problème technique générant cette impossibilité d’ouvrir les fichiers de l’offre du groupement n’avait pas pour origine un dysfonctionnement de la plateforme. Par suite, l’incomplétude de l’offre ne peut être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme ou à la manipulation des services du département lors de l’ouverture dématérialisée des plis. (…)
L’impossibilité d’ouvrir le mémoire technique interdit toute possibilité de régularisation
Ensuite, alors qu’il est constant que le département n’a pas procédé à la régularisation de l’offre en cause, l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de contrôler les pièces techniques du groupement, donc le risque qu’une régularisation en modifie des caractéristiques substantielles, au sens des dispositions précitées de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, faisant, en tout état de cause obstacle à sa régularisation.
Tribunal administratif de Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722
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