Une commune ne saurait, sans porter d'atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d'un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie.
En l'espèce, la cour s'est, sans erreur de droit, livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en jugeant que les travaux d'aménagement en cause avaient pour effet d'ouvrir la rue à la circulation publique, la circonstance que la barrière d'enceinte du square, à travers laquelle l'accès en litige a été réalisé, soit en léger retrait par rapport à la limite des parcelles sur lesquelles le square a été aménagé étant en l'espèce dépourvue d'incidence.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée, pour juger illégale la décision litigieuse, non sur les termes de de la convention de droit privé du 24 janvier 1911 conclue entre les copropriétaires de la voie privée, mais sur l'absence de consentement des copropriétaires de cette voie. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en appréciant la légalité de la décision communale au regard de cette convention de droit privé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En troisième lieu, la commune ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle avait illégalement procédé à l'ouverture à la circulation publique de la rue, alors qu'en vertu des stipulations de la convention du 24 janvier 1911, elle dispose, en sa qualité de propriétaire de terrains desservis par cette rue, d'un droit de circulation et de desserte, dont l'exercice n'est pas subordonné à l'accord des autres indivisaires, dès lors que de telles possibilités d'usage dont disposerait une personne publique en tant que membre de l'indivision ne sauraient se confondre avec la possibilité d'autoriser un usage pour la circulation publique.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en enjoignant à la commune, après avoir annulé la décision attaquée, de condamner l'ouverture du square.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 490521 - 2024-10-25
En l'espèce, la cour s'est, sans erreur de droit, livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en jugeant que les travaux d'aménagement en cause avaient pour effet d'ouvrir la rue à la circulation publique, la circonstance que la barrière d'enceinte du square, à travers laquelle l'accès en litige a été réalisé, soit en léger retrait par rapport à la limite des parcelles sur lesquelles le square a été aménagé étant en l'espèce dépourvue d'incidence.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée, pour juger illégale la décision litigieuse, non sur les termes de de la convention de droit privé du 24 janvier 1911 conclue entre les copropriétaires de la voie privée, mais sur l'absence de consentement des copropriétaires de cette voie. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en appréciant la légalité de la décision communale au regard de cette convention de droit privé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En troisième lieu, la commune ne peut utilement soutenir, à titre subsidiaire, que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle avait illégalement procédé à l'ouverture à la circulation publique de la rue, alors qu'en vertu des stipulations de la convention du 24 janvier 1911, elle dispose, en sa qualité de propriétaire de terrains desservis par cette rue, d'un droit de circulation et de desserte, dont l'exercice n'est pas subordonné à l'accord des autres indivisaires, dès lors que de telles possibilités d'usage dont disposerait une personne publique en tant que membre de l'indivision ne sauraient se confondre avec la possibilité d'autoriser un usage pour la circulation publique.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en enjoignant à la commune, après avoir annulé la décision attaquée, de condamner l'ouverture du square.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 490521 - 2024-10-25
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