Selon la Cour de justice de l’Union européenne, un ensemble contractuel liant un pouvoir adjudicateur à un opérateur économique, composé d’un contrat de subvention et d’une promesse d’achat pour la réalisation d’un stade de football, qui répond aux besoins formulés par le pouvoir adjudicateur, constitue un marché public de travaux car il comporte des obligations réciproques entre les parties.
Le ministère de l’éducation slovaque a conclu un contrat de subvention avec la société NFŠ pour la construction du stade national de football. Par la suite, le ministère de l’éducation, au nom de la République slovaque en tant que futur acquéreur, a conclu avec NFŠ, en tant que futur vendeur, une promesse d’achat du stade. Cette promesse d’achat inclut les conditions de la conclusion du contrat d’achat ainsi que les spécifications techniques détaillées du stade, et elle est subordonnée au constat par la Commission que la subvention et la promesse d’achat constituent une aide d’État compatible avec le marché intérieur. La Commission s’est prononcée favorablement en ce sens.
Dans le cadre d’un litige opposant les autorités slovaques à la société NFŠ, la CJUE a été invitée par la juridiction slovaque à se prononcer sur la qualification de marché public de travaux de cet ensemble contractuel au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) de la directive 2004/18/CE.
La Cour relève que la subvention et la promesse d’achat, bien que conclues séparément et constituant des contrats distincts, présentent un lien matériel et temporel puisqu’elles portent sur le même projet de construction, et doivent s’apprécier conjointement en tant qu’ensemble contractuel.
La Cour estime ainsi que cet ensemble contractuel présente un caractère synallagmatique, et qu’il est donc est conclu à titre onéreux, dès lors que le ministère de l’Éducation s’est engagé à verser à son cocontractant une subvention en contrepartie de la réalisation de l’ouvrage. L’intérêt économique de la personne publique est par ailleurs caractérisé par la circonstance que le transfert de la propriété du stade à des tiers est subordonné au consentement préalable écrit de l’État, ce qui lui confère ainsi un droit de préemption sur l’ouvrage.
Enfin, la promesse d’achat constitue une garantie contre les risques commerciaux pour la société NFŠ puisque « en s’engageant à acheter ce stade à la demande de NFŠ, le pouvoir adjudicateur a assumé l’intégralité des risques en cas d’échec économique de l’ouvrage ».
Les juges soulèvent par ailleurs que l’ouvrage devait être construit selon les spécifications formulées par le ministère de l'Éducation, ce qui pourrait traduire, sous réserve de vérifications à opérer par la juridiction de renvoi, une influence déterminante de la personne publique sur le stade à construire.
Ces éléments conduisent la Cour à qualifier l’ensemble contractuel en cause de marché public de travaux, dès lors qu’il « crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur ».
CJUE Aff. n° C-28/23 du 17 octobre 2024
Source et synthèse DAJ
Le ministère de l’éducation slovaque a conclu un contrat de subvention avec la société NFŠ pour la construction du stade national de football. Par la suite, le ministère de l’éducation, au nom de la République slovaque en tant que futur acquéreur, a conclu avec NFŠ, en tant que futur vendeur, une promesse d’achat du stade. Cette promesse d’achat inclut les conditions de la conclusion du contrat d’achat ainsi que les spécifications techniques détaillées du stade, et elle est subordonnée au constat par la Commission que la subvention et la promesse d’achat constituent une aide d’État compatible avec le marché intérieur. La Commission s’est prononcée favorablement en ce sens.
Dans le cadre d’un litige opposant les autorités slovaques à la société NFŠ, la CJUE a été invitée par la juridiction slovaque à se prononcer sur la qualification de marché public de travaux de cet ensemble contractuel au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) de la directive 2004/18/CE.
La Cour relève que la subvention et la promesse d’achat, bien que conclues séparément et constituant des contrats distincts, présentent un lien matériel et temporel puisqu’elles portent sur le même projet de construction, et doivent s’apprécier conjointement en tant qu’ensemble contractuel.
La Cour estime ainsi que cet ensemble contractuel présente un caractère synallagmatique, et qu’il est donc est conclu à titre onéreux, dès lors que le ministère de l’Éducation s’est engagé à verser à son cocontractant une subvention en contrepartie de la réalisation de l’ouvrage. L’intérêt économique de la personne publique est par ailleurs caractérisé par la circonstance que le transfert de la propriété du stade à des tiers est subordonné au consentement préalable écrit de l’État, ce qui lui confère ainsi un droit de préemption sur l’ouvrage.
Enfin, la promesse d’achat constitue une garantie contre les risques commerciaux pour la société NFŠ puisque « en s’engageant à acheter ce stade à la demande de NFŠ, le pouvoir adjudicateur a assumé l’intégralité des risques en cas d’échec économique de l’ouvrage ».
Les juges soulèvent par ailleurs que l’ouvrage devait être construit selon les spécifications formulées par le ministère de l'Éducation, ce qui pourrait traduire, sous réserve de vérifications à opérer par la juridiction de renvoi, une influence déterminante de la personne publique sur le stade à construire.
Ces éléments conduisent la Cour à qualifier l’ensemble contractuel en cause de marché public de travaux, dès lors qu’il « crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur ».
CJUE Aff. n° C-28/23 du 17 octobre 2024
Source et synthèse DAJ
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