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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un fonctionnaire peut revenir sur sa démission, y compris par un appel téléphonique de sa mère faisant part à l'administration de la rétractation de son fils sur son choix de démissionner

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/06/2024 )



RH - Jurisprudence //  Un fonctionnaire peut revenir sur sa démission, y compris par un appel téléphonique de sa mère faisant part à l'administration de la rétractation de son fils sur son choix de démissionner
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris au grade de surveillant brigadier, a, le 28 juin 2022, exprimé sa volonté de démissionner. Par un échange téléphonique du 4 juillet 2022, sa mère a fait part à l'administration de la rétractation de son fils sur son choix de démissionner.

Par un arrêté du 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a toutefois accepté la démission de M. B... et prononcé sa radiation des cadres à compter du 4 juillet 2022. Par une ordonnance du 1er mars 2023, contre laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022.

Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".

En premier lieu, au vu des pièces du dossier qui étaient soumises au juge des référés, notamment celles relatives aux échanges entre la mère de M. B... et l'administration, le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimer, en l'état de l'instruction, qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la volonté de M. B... de démissionner.

En second lieu, au vu des pièces du dossier, sur lesquels il a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le juge des référés a pu, sans erreur de droit, ne pas retenir que le requérant était à l'origine de la situation d'urgence invoquée et que la condition d'urgence était remplie dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le délai de deux mois s'étant écoulé entre la date du 29 novembre 2022 à laquelle M. B... indiquait avoir eu connaissance de l'arrêté litigieux et la date du 27 janvier 2023 à laquelle il a présenté une première demande de suspension.


Conseil d'État N° 472246 - 2024-05-30



 







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