ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rifseep - Conditions de réexamen anticipé des indemnités des agents en fonction de l'expérience professionnelle selon le décret du 20 mai 2014

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Rifseep - Conditions de réexamen anticipé des indemnités des agents en fonction de l'expérience professionnelle selon le décret du 20 mai 2014
Il résulte clairement des dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 citées au point 2 que si, lors de sa première application, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, est conservé au titre de l'IFSE, une telle circonstance ne fait pas obstacle au réexamen de la situation de l'agent, à cette occasion, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise.

De plus, les dispositions du 2° de l'article 3 de ce même décret, qui prévoient la possibilité d'un tel réexamen " au moins tous les quatre ans ", ne font pas obstacle au réexamen de la situation de l'agent avant l'écoulement du délai de quatre ans.

Pour annuler la décision du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a jugé que les services du garde des sceaux, ministre de la justice, s'étaient à tort estimés en situation de compétence liée pour fixer le bénéfice d'une IFSE dont le montant est inférieur au plafond règlementaire, et que l'administration ne justifiait pas avoir tenu compte du niveau de responsabilité et d'expertise acquis par M. A... depuis qu'il occupe ses fonctions, de sorte que la décision attaquée était entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En se bornant à soutenir que la situation de M. A... ne pouvait être réexaminée en dehors des hypothèses prévues par les dispositions citées au point 2 de l'article 3 du décret du 20 mai 2014, le ministre, qui n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige relative à la première application du régime de l'IFSE au cas de cet agent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne conteste pas valablement le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif.

En outre, compte tenu du motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'exécution du jugement attaqué impliquait nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A... et prenne à nouveau une décision fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise allouée à l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, ainsi qu'il vient d'être dit, que la situation de celui-ci ne relèverait pas des hypothèses de réexamen prévues par les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mai 2014.


CAA de MARSEILLE N° 23MA01361 - 2024-06-18



 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus