Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de la police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, "en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet" (Art. R.515-10 du code de la sécurité intérieure). A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Le relevé d'identité ne doit pas être utilisé à des fins préventives de police administrative, c'est un procédé de police judiciaire.
L'article L.130-4 du code de la route prévoit que les agents de police municipale ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire dudit code, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières.
L'article R.130-2 du même code précise la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dont celles prévues par l'article R.233-1 du code de la route. Ce dernier article permet aux autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières de solliciter du conducteur d'un véhicule certains documents relatifs à son véhicule ou sa personne.
Toutefois, les agents de police municipale n'ont pas compétence pour procéder, d'initiative ou de manière systématique, à un tel contrôle de véhicule et de documents, sans avoir au préalable constaté une des infractions visées à l'article R.130-2. En leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint (21, 2° CPP précité), et au regard des dispositions des articles L.511-1 du code de la sécurité intérieure et L.130-4 du code de la route, les agents de police municipale ne disposent que de la compétence de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne leur confèrent pas le pouvoir de rechercher les infractions. Par conséquent, les agents de police municipale ne peuvent procéder à des contrôles routiers préventifs.
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 77116
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-77116QE.htm
L'article L.130-4 du code de la route prévoit que les agents de police municipale ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie règlementaire dudit code, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières.
L'article R.130-2 du même code précise la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dont celles prévues par l'article R.233-1 du code de la route. Ce dernier article permet aux autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières de solliciter du conducteur d'un véhicule certains documents relatifs à son véhicule ou sa personne.
Toutefois, les agents de police municipale n'ont pas compétence pour procéder, d'initiative ou de manière systématique, à un tel contrôle de véhicule et de documents, sans avoir au préalable constaté une des infractions visées à l'article R.130-2. En leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint (21, 2° CPP précité), et au regard des dispositions des articles L.511-1 du code de la sécurité intérieure et L.130-4 du code de la route, les agents de police municipale ne disposent que de la compétence de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne leur confèrent pas le pouvoir de rechercher les infractions. Par conséquent, les agents de police municipale ne peuvent procéder à des contrôles routiers préventifs.
Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 77116
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-77116QE.htm
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