
L'article L. 3333-1 du Code de la santé publique fixe à cinq ans le délai de péremption, étant précisé qu'il était d'un an jusqu'à la loi n° 95-115 du 4 février 1995 puis de trois ans, jusqu'au 1er janvier 2016. Ainsi, au bout de cinq ans sans activité, le propriétaire doit être regardé comme ayant renoncé à l'exploitation du débit.
L'esprit des textes est ainsi d'empêcher qu'une licence soit détenue sans l'exploiter durant une longue période. Cette péremption suppose toutefois une cessation totale d'activité pendant cinq ans, ce qui n'est pas le cas si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 1970, n° 69-91255 ).
Par ailleurs, lorsque l'absence d'exploitation n'est pas liée à la volonté du gérant mais à une décision de fermeture provisoire prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire, le délai de péremption prévu par l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique est suspendu. Ce délai est également étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations, en cas de liquidation judiciaire du débit.
Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions. Toutefois, afin de prendre en compte la situation des petites communes, l'article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a permis, pendant une durée de trois ans, aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'un débit de boissons de 4ème catégorie à la date de publication de la loi, de créer une licence de 4ème catégorie par déclaration auprès du maire.
Ce dispositif a permis aux communes concernées d'ouvrir un nouveau débit de boissons sans avoir à faire l'acquisition d'une licence IV, répondant ainsi à la préoccupation exprimée par la parlementaire.
Sénat - R.M. N° 04188 - 2023-03-16
L'esprit des textes est ainsi d'empêcher qu'une licence soit détenue sans l'exploiter durant une longue période. Cette péremption suppose toutefois une cessation totale d'activité pendant cinq ans, ce qui n'est pas le cas si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 1970, n° 69-91255 ).
Par ailleurs, lorsque l'absence d'exploitation n'est pas liée à la volonté du gérant mais à une décision de fermeture provisoire prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire, le délai de péremption prévu par l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique est suspendu. Ce délai est également étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations, en cas de liquidation judiciaire du débit.
Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions. Toutefois, afin de prendre en compte la situation des petites communes, l'article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a permis, pendant une durée de trois ans, aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'un débit de boissons de 4ème catégorie à la date de publication de la loi, de créer une licence de 4ème catégorie par déclaration auprès du maire.
Ce dispositif a permis aux communes concernées d'ouvrir un nouveau débit de boissons sans avoir à faire l'acquisition d'une licence IV, répondant ainsi à la préoccupation exprimée par la parlementaire.
Sénat - R.M. N° 04188 - 2023-03-16
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