
En vertu de l'article 552 du code civil selon lequel «la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous», le sous-sol des voies communales est présumé appartenir à la commune jusqu'à la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive (CAA Marseille, 29 septembre 2015, n° 13MA00560).
Ainsi, le transfert d’une voie privée dans le domaine public routier communal n'entraîne pas de ce seul fait appropriation publique des ouvrages situés sous la voie dès lors qu'ils sont déjà la propriété d'autrui.
Il en va autrement dans deux cas :
- lorsque les biens sont des accessoires indissociables de la voie communale ou
- lorsque les biens relèvent de la responsabilité de la commune par détermination de la loi.
- D'une part, selon l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
appartiennent au domaine public les biens «qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable».
À ce titre, figurent les réseaux concourant à la conservation de la voirie ou à la sécurité des usagers. Il pourra s'agir du réseau enfoui d’éclairage de la voie ou du réseau souterrain de drainage des eaux de ruissellement (CAA Lyon, 28 janvier 1993, n° 91LY00144).
- D'autre part, en application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, le classement d'une voie dans le domaine public communal emporte incorporation du réseau privatif d'assainissement sous cette voie au réseau public de la commune (CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 12VE00764). Le branchement privé qui relie une habitation à la limite de la voie publique demeure à la charge du propriétaire (CAA Lyon, 20 février 2020, n° 17LY01994).
Sénat - R.M. N° 17177 - 2021-09-23
Ainsi, le transfert d’une voie privée dans le domaine public routier communal n'entraîne pas de ce seul fait appropriation publique des ouvrages situés sous la voie dès lors qu'ils sont déjà la propriété d'autrui.
Il en va autrement dans deux cas :
- lorsque les biens sont des accessoires indissociables de la voie communale ou
- lorsque les biens relèvent de la responsabilité de la commune par détermination de la loi.
- D'une part, selon l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
appartiennent au domaine public les biens «qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable».
À ce titre, figurent les réseaux concourant à la conservation de la voirie ou à la sécurité des usagers. Il pourra s'agir du réseau enfoui d’éclairage de la voie ou du réseau souterrain de drainage des eaux de ruissellement (CAA Lyon, 28 janvier 1993, n° 91LY00144).
- D'autre part, en application de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, le classement d'une voie dans le domaine public communal emporte incorporation du réseau privatif d'assainissement sous cette voie au réseau public de la commune (CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 12VE00764). Le branchement privé qui relie une habitation à la limite de la voie publique demeure à la charge du propriétaire (CAA Lyon, 20 février 2020, n° 17LY01994).
Sénat - R.M. N° 17177 - 2021-09-23
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