
Pour effectuer des travaux sur l'ensemble du réseau public ou occuper temporairement le domaine public, il est nécessaire d'obtenir une autorisation temporaire d'occupation du domaine public.
Pour ce qui concerne l'autorisation d'occupation du domaine public routier, l'article L. 113-2 du code de la voirie routière suppose, en dehors des cas particuliers que cet article énumère, la détention
- soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise,
- soit d'un permis de stationnement dans les autres cas.
Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
La permission de voirie sera requise pour des opérations qui modifient le sol ou le sous-sol du domaine public routier, notamment par le biais d'une emprise au sol.
En l'espèce, l'installation de collecteurs d'ordures ménagères enterrés est une implantation dans le sol, qui appartient au domaine public routier communal. L'autorisation préalable aux travaux sera délivrée par l'autorité administrative propriétaire ou gestionnaire des dépendances du domaine public, c'est-à-dire le ou les maires des communes où seront implantés ces collecteurs.
Sénat - R.M. N° 26203 - 2022-02-17
Pour ce qui concerne l'autorisation d'occupation du domaine public routier, l'article L. 113-2 du code de la voirie routière suppose, en dehors des cas particuliers que cet article énumère, la détention
- soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise,
- soit d'un permis de stationnement dans les autres cas.
Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
La permission de voirie sera requise pour des opérations qui modifient le sol ou le sous-sol du domaine public routier, notamment par le biais d'une emprise au sol.
En l'espèce, l'installation de collecteurs d'ordures ménagères enterrés est une implantation dans le sol, qui appartient au domaine public routier communal. L'autorisation préalable aux travaux sera délivrée par l'autorité administrative propriétaire ou gestionnaire des dépendances du domaine public, c'est-à-dire le ou les maires des communes où seront implantés ces collecteurs.
Sénat - R.M. N° 26203 - 2022-02-17
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