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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Télétravail - La délibération pouvait ne pas prévoir la prise en charge des coûts liés à l’aménagement de l’espace de travail de l’agent à son domicile

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/10/2024 )



RH - Jurisprudence //  Télétravail - La délibération pouvait ne pas prévoir la prise en charge des coûts liés à l’aménagement de l’espace de travail de l’agent à son domicile
Aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 2016: " Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. / L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. / (...) ".

Aux termes de l'article 7 du décret du 11 février 2016: " I. - (...) une délibération de l'organe délibérant (...) fixe : / 1° Les activités éligibles au télétravail ; / 2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ; / 3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ; / 4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ; / 5° Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; / 6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; / 7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; / 8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ; (...) ".

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En l’espèce
, il résulte des termes de la délibération attaquée, en particulier du 7° du II, que la métropole a défini les modalités de prise en charge des coûts découlant directement du télétravail, en mettant à disposition des agents les équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions ainsi que leurs conditions d'installation et de restitution. La délibération indique ensuite que les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture d'un service d'appui technique sont précisées dans la convention autorisant le télétravail à l'agent. Ces éléments définissent, contrairement à ce que le syndicat soutient, les modalités de prise en charge des coûts découlant de l'exercice du télétravail mentionnés au 7° de l'article 7 précité du décret du 11 février 2016. La circonstance que la délibération renvoie à une convention conclue par la métropole avec chaque agent en télétravail la définition des modalités individuelles d'utilisation des équipements n'est pas de nature à révéler que l'autorité territoriale aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

A noter > Il ne résulte ni des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 16 février 2021, contrairement à ce que le syndicat requérant soutient, ni du principe, rappelé à l'alinéa premier de ce même article, d'égalité des droits et obligations des agents en télétravail et ceux exerçant sur leur lieu d'affectation que l'employeur devrait nécessairement prendre en charge, au titre des coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, les coûts liés à l'aménagement de l'espace de travail de l'agent dans cette situation, incluant l'ensemble du matériel, hors matériel informatique et outils connexes, dont il a besoin pour travailler, ainsi que ceux liés aux dépenses énergétiques ou d'eau.
A ce titre, l'accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique, postérieur à la délibération en litige et qui prévoit certains aménagements au bénéfice des télétravailleurs, est sans incidence sur la légalité de celle-ci
Par suite, c'est sans erreur de droit ni méconnaissance du principe d'égalité que la commission permanente du conseil de la métropole, par la délibération en litige, n'a pas prévu de prise en charge de frais autres que ceux qu'elle précise et qui sont impliqués par l'article 6 du décret du 16 février 2021.

CAA de LYON N° 22LY02883 - 2024-06-26

 







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