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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/10/2024 )



RH - Jurisprudence //  La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière.
Il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ou ait autorisé les poursuites.

La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière.
Elle n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.

Il en résulte que Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la réception de ses bulletins de traitement, de la nature de la rémunération versée à tort et du montant de sa dette. Il en résulte également qu'elle ne peut davantage se plaindre de ce qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'un courrier l'invitant à régler le trop-perçu, alors même que cette circonstance l'a privée de la possibilité de demander un échelonnement du remboursement.

A noter > La demande tendant à la " reprise du versement de [l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise] " a le caractère d'une demande d'injonction présentée à titre principal, et qui est, de ce fait, irrecevable.
La demande indemnitaire présentée en première instance n'était assortie d'aucune motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance, invoquée par Mme A..., que son recours gracieux comportait une telle motivation, est, en tout état de cause, sans incidence sur cette analyse.


CAA de MARSEILLE N° 23MA02826 - 2024-09-16



 







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