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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // SPP - Dépassement de la durée maximale de travail, par rapport au plafond semestriel - Evaluation du préjudice résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/10/2024 )



RH - Jurisprudence //  SPP - Dépassement de la durée maximale de travail, par rapport au plafond semestriel - Evaluation du préjudice résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ". Pour l'application de ces stipulations, un travail forcé ou obligatoire est un travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.

Il résulte de l'instruction que si M. A... était susceptible de faire l'objet de sanctions disciplinaires en cas de refus d'accomplir des gardes de 24 heures consécutives, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence à son égard d'une contrainte physique ou mentale de la part de son employeur.
En outre, M. A... ne pouvait raisonnablement ignorer, préalablement à sa titularisation, qu'il était susceptible d'effectuer de telles gardes, compte tenu des conditions normales d'exercice de la profession de sapeur-pompier.
Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Durée hebdomadaire : La durée maximale de travail peut être calculée sur une période de six mois.

Heures supplémentaires : Le sapeur-pompier n'a pas démontré que le régime de gardes justifie un paiement supplémentaire.

Discriminations : Aucune discrimination n’a été prouvée selon les conventions européennes.

Repos compensateurs, temps de pause et temps de repos journalier : il ne résulte pas des dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qu'elles imposeraient une période de repos compensateur de 48 heures après une garde de 24 heures.

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Evaluation du préjudice résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence
Les premiers juges ont déduit un dépassement de la durée maximale de travail, par rapport au plafond semestriel, représentant un nombre maximal de 232,5 heures sur quatre ans. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant une somme de 500 euros à M. A... en réparation des conséquences dommageables de ce dépassement, les premiers juges auraient procédé à une insuffisante évaluation de ses préjudices.


CAA de DOUAI N° 22DA01830 - 2024-08-29




 







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