En vertu de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Celles-ci ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. En ce qui concerne les zones N du PLU, le classement en zone A ou N des plans locaux d'urbanisme (article R. 123-8 CU) n'exclut pas l'utilisation d'un terrain privé pour des activités temporaires telles que les ventes au déballage, foires ou fêtes ou organisation de fêtes, dès lors que ces activités ne compromettent pas le caractère agricole ou naturel du site et sont limitées dans le temps à quelques jours. Il revient au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale de préciser les conditions de déroulement de ces manifestations.
Pour ce qui relève des espaces boisés classés (EBC), l'article L. 130-1 dispose que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En ce sens, le Conseil d'État a jugé que, pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative doit apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ainsi, le juge a décidé que le maire s'opposant à des travaux déclarés du seul fait qu'ils étaient situés dans un EBC, sans rechercher s'ils le compromettaient commettait une erreur de droit (Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 310774). L'administration n'est donc pas obligée de refuser systématiquement un projet situé en espaces boisés classés et devra, comme fréquemment en droit de l'urbanisme, procéder à une appréciation de terrain au cas par cas.
Sénat - 2015-06-04 - Réponse ministérielle N° 12420
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712420.html
Pour ce qui relève des espaces boisés classés (EBC), l'article L. 130-1 dispose que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En ce sens, le Conseil d'État a jugé que, pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative doit apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ainsi, le juge a décidé que le maire s'opposant à des travaux déclarés du seul fait qu'ils étaient situés dans un EBC, sans rechercher s'ils le compromettaient commettait une erreur de droit (Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 310774). L'administration n'est donc pas obligée de refuser systématiquement un projet situé en espaces boisés classés et devra, comme fréquemment en droit de l'urbanisme, procéder à une appréciation de terrain au cas par cas.
Sénat - 2015-06-04 - Réponse ministérielle N° 12420
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712420.html
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