
Un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, le projet en litige est destiné d'une part, à répondre, d'après deux études menées en 2009 et 2012 aux besoins des consommateurs du territoire de la communauté de communes et à éviter " l'évasion commerciale " vers des villes de plus grande taille ainsi que les difficultés de circulation qui y sont liées, d'autre part, à permettre le développement économique et social de la zone par la création d'environ 120 emplois.
Toutefois, il ressort notamment des études précitées, que la commune est déjà dotée de deux zones commerciales principales, qui permettent de satisfaire les besoins de la clientèle en ce qui concerne notamment l'équipement de la personne, de la maison, de la voiture et de bricolage et des loisirs et qui sont éloignées de seulement 10 à 15 minutes en voiture du site envisagé pour le projet en litige.
(…) Ensuite, si le projet aboutit à la création de 120 emplois, dans un département dont le taux de chômage est très largement inférieur à la moyenne nationale, ce chiffre ne prend pas en compte les éventuelles destructions d'emploi induites au niveau local du fait de l'implantation d'une nouvelle structure dans une zone où existent déjà des commerces, notamment de proximité.
Dans ces conditions, et en dépit de la création de plus de 120 emplois qu'il pourrait engendrer, l'édification du centre commercial en litige ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier, en l'espèce, l'atteinte portée par le projet au maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.
CAA de LYON N° 19LY00268 - 2021-09-16
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, le projet en litige est destiné d'une part, à répondre, d'après deux études menées en 2009 et 2012 aux besoins des consommateurs du territoire de la communauté de communes et à éviter " l'évasion commerciale " vers des villes de plus grande taille ainsi que les difficultés de circulation qui y sont liées, d'autre part, à permettre le développement économique et social de la zone par la création d'environ 120 emplois.
Toutefois, il ressort notamment des études précitées, que la commune est déjà dotée de deux zones commerciales principales, qui permettent de satisfaire les besoins de la clientèle en ce qui concerne notamment l'équipement de la personne, de la maison, de la voiture et de bricolage et des loisirs et qui sont éloignées de seulement 10 à 15 minutes en voiture du site envisagé pour le projet en litige.
(…) Ensuite, si le projet aboutit à la création de 120 emplois, dans un département dont le taux de chômage est très largement inférieur à la moyenne nationale, ce chiffre ne prend pas en compte les éventuelles destructions d'emploi induites au niveau local du fait de l'implantation d'une nouvelle structure dans une zone où existent déjà des commerces, notamment de proximité.
Dans ces conditions, et en dépit de la création de plus de 120 emplois qu'il pourrait engendrer, l'édification du centre commercial en litige ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier, en l'espèce, l'atteinte portée par le projet au maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.
CAA de LYON N° 19LY00268 - 2021-09-16
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