Par un arrêt du 28 juillet 2016, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'Etat italien, a précisé dans quels cas l'opération de comblement d'une carrière par des déchets peut être qualifiée d'opération de "valorisation" plutôt que d'"élimination" et ne pas relever de la directive du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets (…)
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Au terme de l'analyse et après avoir ainsi précisé les conditions de qualification d'une opération de valorisation de déchets, la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat italien est la suivante :
"L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de soumettre aux prescriptions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, l’opération de comblement d’une carrière par des déchets autres que ceux d’extraction lorsque cette opération constitue une valorisation de ces déchets, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."
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>> Me Arnaud Gossement souligne que la Cour ne se borne pas tout à fait à répondre à une question de droit mais anticipe quelque peu sur le jugement au fond de l'affaire dont est saisi le Conseil d'Etat italien.
L'arrêt précise en effet que, dans cette affaire, les déchets utilisés "comprennent probablement" des déchets non inertes et des déchets dangereux. Et la Cour n'en déduit pas simplement que l'opération en question relève de la directive 1999/31. Elle précise que ces déchets "ne sont pas appropriés à une opération de comblement qui ne devrait donc ne pouvoir qu'être réalisée que sous forme d'une opération de valorisation et non d'une opération d'élimination, laquelle suppose des installations spécialement prévues à cet effet.
Arnaud Gossement - Analyse Arrêt - 2016-07-29
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Au terme de l'analyse et après avoir ainsi précisé les conditions de qualification d'une opération de valorisation de déchets, la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat italien est la suivante :
"L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de soumettre aux prescriptions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, l’opération de comblement d’une carrière par des déchets autres que ceux d’extraction lorsque cette opération constitue une valorisation de ces déchets, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."
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>> Me Arnaud Gossement souligne que la Cour ne se borne pas tout à fait à répondre à une question de droit mais anticipe quelque peu sur le jugement au fond de l'affaire dont est saisi le Conseil d'Etat italien.
L'arrêt précise en effet que, dans cette affaire, les déchets utilisés "comprennent probablement" des déchets non inertes et des déchets dangereux. Et la Cour n'en déduit pas simplement que l'opération en question relève de la directive 1999/31. Elle précise que ces déchets "ne sont pas appropriés à une opération de comblement qui ne devrait donc ne pouvoir qu'être réalisée que sous forme d'une opération de valorisation et non d'une opération d'élimination, laquelle suppose des installations spécialement prévues à cet effet.
Arnaud Gossement - Analyse Arrêt - 2016-07-29
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