
Aux termes du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa version issue de l'article 90 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : " L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques ".
Ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ne se bornent pas, contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets aux termes desquelles " Les États-membres veillent à ce qu'au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l'article 10, paragraphes 2 et 3, les bio-déchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets ".
Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution présente un caractère sérieux.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 456190 - 2022-02-24
Ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ne se bornent pas, contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets aux termes desquelles " Les États-membres veillent à ce qu'au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l'article 10, paragraphes 2 et 3, les bio-déchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets ".
Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution présente un caractère sérieux.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 456190 - 2022-02-24
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