Il résulte de l’instruction que l’occupation en cause, qui empêche les agents de se rendre sur leurs postes de travail et aux véhicules d’entrer et de sortir, porte atteinte à la salubrité publique du fait du blocage des accès aux véhicules destinés au ramassage des ordures ménagères, et est de nature à paralyser le fonctionnement du service de collecte, de tri et de traitement des déchets. Il s’ensuit qu’entravant l’accès à ces équipements et leur fonctionnement normal, les personnels grévistes sont des occupants sans droit ni titre du domaine public.
En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction, que, contrairement à ce qu’a soutenu lors de l’audience, le syndicat Force Ouvrière, cette occupation paralyse le fonctionnement du service de collecte, de tri et de traitement des déchets et a pour conséquence, ainsi qu’en témoignent les nombreux clichés photographiques versés au dossier, l’amoncellement des déchets sur les trottoirs et la chaussée, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques Dans ces conditions, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En troisième lieu, la circonstance que l’occupation des lieux dont s’agit ne présente pas, à la date à laquelle le juge des référés statue, un caractère permanent, ainsi qu’il a été dit au point 7, n’est pas de nature à retirer à la mesure demandée son caractère d’urgence et d’utilité.
En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
Le juge des référés du tribunal a ordonné au syndicat FO et à tous les occupants de libérer sans délai les centres de transfert de déchets qu'ils occupent, sous astreinte de 250 euros par jour et par site occupé.
TA Marseille >> Ordonnance N°2200615 du 29 janvier 2022
En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction, que, contrairement à ce qu’a soutenu lors de l’audience, le syndicat Force Ouvrière, cette occupation paralyse le fonctionnement du service de collecte, de tri et de traitement des déchets et a pour conséquence, ainsi qu’en témoignent les nombreux clichés photographiques versés au dossier, l’amoncellement des déchets sur les trottoirs et la chaussée, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques Dans ces conditions, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En troisième lieu, la circonstance que l’occupation des lieux dont s’agit ne présente pas, à la date à laquelle le juge des référés statue, un caractère permanent, ainsi qu’il a été dit au point 7, n’est pas de nature à retirer à la mesure demandée son caractère d’urgence et d’utilité.
En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
Le juge des référés du tribunal a ordonné au syndicat FO et à tous les occupants de libérer sans délai les centres de transfert de déchets qu'ils occupent, sous astreinte de 250 euros par jour et par site occupé.
TA Marseille >> Ordonnance N°2200615 du 29 janvier 2022
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