Si, en application des dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce, le silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur sa saisine par la société Lidl le 2 mars 2010 a fait naître, le 2 avril 2010, un avis tacite confirmant l'avis négatif rendu le 8 février précédent par la commission départementale d'aménagement commercial, l'intervention de cet avis tacite ne faisait pas obstacle à ce que, se prononçant expressément sur ce projet le 12 mai 2010, la commission nationale émette un avis favorable se substituant à l'avis tacite précédemment rendu ;
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce faisaient obstacle à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce sur le projet après l'expiration du délai d'un mois prévu par cet article et en en déduisant, par suite, que l'avis de cette commission devait être regardé comme confirmant implicitement l'avis défavorable de la commission départementale de sorte que le maire de Montmélian était, d'une part, tenu de refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, fondé à rejeter la demande indemnitaire de la société Lidl, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; La société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ;
Conseil d'État N° 376359 376360 - 2015-09-21
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce faisaient obstacle à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce sur le projet après l'expiration du délai d'un mois prévu par cet article et en en déduisant, par suite, que l'avis de cette commission devait être regardé comme confirmant implicitement l'avis défavorable de la commission départementale de sorte que le maire de Montmélian était, d'une part, tenu de refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, fondé à rejeter la demande indemnitaire de la société Lidl, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; La société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ;
Conseil d'État N° 376359 376360 - 2015-09-21
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